La demanderesse ne peut ainsi pas choisir la convention collective de travail (ci-après : CCT) qu’elle souhaite appliquer et doit se soumettre à celle qui correspond à son activité effective. S’agissant de l’activité de la demanderesse relative à la fabrication et à la pose de fenêtres et celle relative aux portes et aux volets, la CCT applicable n’est pas la même si ces éléments sont composés en bois ou en métal.