En concluant la convention du 21 octobre 2014, la défenderesse a fait preuve de souplesse en laissant le temps à la demanderesse de s’organiser pour l’avenir et a exigé le respect de ses obligations découlant de la CCT-SOR qu’à partir de 2015. Toutefois, cette convention n’est pas propre à lier les parties puisqu’il n’est pas possible de soumettre l’affiliation à la B.________ à leur libre disposition, question réglée de manière impérative par l’arrêté d’extension du Conseil fédéral du 7 mars 2013. La demanderesse ne peut ainsi pas choisir la convention collective de travail (ci-après : CCT)