Or, celui-ci est propre au second œuvre romand qui couvre notamment la fabrication et/ou la pose de fenêtres en bois, bois/métal et PVC et la fabrication et la pose de portes et de volets en bois. En concluant la convention du 21 octobre 2014, la défenderesse a fait preuve de souplesse en laissant le temps à la demanderesse de s’organiser pour l’avenir et a exigé le respect de ses obligations découlant de la CCT-SOR qu’à partir de 2015.