Dès lors, son affiliation à la CPNM est justifiée et incontestable. A cela s’ajoute que la défenderesse n’est pas intervenue auprès de la CPNM contrairement à la convention du 21 octobre 2014. Ainsi, les conditions d’affiliation de la demanderesse auprès de la CCP-SOR, telles qu’elles sont prévues par cette convention, ne sont pas réalisées. Cette dernière est toutefois opposable à la défenderesse, ayant les effets d’une décision entrée en force. La demanderesse ne doit pas être affilée à la CCT-SOR et à la CCRA de la défenderesse.