CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 2 sujet de l’assujettissement de la demanderesse à CCNT. Sur la base des rapports journaliers de ses employés, la demanderesse a établi qu’en 2015, l’activité relative aux fenêtres, soit au secteur du bois, a représenté 35% de ses activités, alors que celle relative aux stores, soit au secteur du métal, a représenté 65%. En 2016, 40% de son activité est liée aux fenêtres et 60% aux stores. Dès lors, son affiliation à la CPNM est justifiée et incontestable.