Lors de l’audience du 21 octobre 2014, la demanderesse s’est notamment engagée, compte tenu de son activité actuelle, à appliquer, dès le 1er janvier 2015, la CCT-SOR et la CCRA, sous réserve de l'acceptation de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (ci-après : CPNM) de la libérer de sa convention collective dès cette date. En contrepartie, la défenderesse s’est engagée à obtenir, auprès de la CPNM, la libération de la demanderesse dès le 1er janvier 2015 (procédure CIV/C.________).