{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\n6.1. La défenderesse, qui succombe quant à l’action principale et à l’action\nreconventionnelle, supporte les frais de procédure (art. 106 al. 1 CPC).\n6.2.\n6.2.1. Pour les mêmes motifs, il convient de condamner la défenderesse à payer les frais de\nreprésentation de la demanderesse pour la procédure de conciliation et pour la\nprocédure au fond (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 CPC, ATF 141 III 20, consid. 5, 5.3, cité\nin : CPC Online, ad art. 113 ; STOUDMANN, PC CPC, Bâle, 2020 ad art. 95).\n\nLa note d’honoraires du mandataire de la demanderesse pour la procédure de\nconciliation ne saurait toutefois être admise telle qu’elle a été présentée, au motif que de\nnombreuses interventions ont concerné la procédure par-devant le Tribunal arbitral du\nsecond œuvre. Partant, une indemnité de dépens, chiffrée à CHF 1'500.- TTC, rétribue\néquitablement le mandataire de la demanderesse pour la procédure de conciliation.\n\n6.2.2. La demanderesse a en outre sollicité une indemnité en produisant la facture N°91480,\nd’un montant de CHF 840.-, qu’elle a justifiée comme le « dédommagement des heures\npassées au tribunal dans le cadre de la procédure liée entre la CPNM et le second\nœuvre ».\n\nOr, une indemnité équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. C CPC ne peut être accordée\nque lorsqu’une partie n’est pas représentée par un mandataire professionnel. Tel n’est\npas le cas en l’espèce, de sorte que la conclusion de la demanderesse dans ce sens\ndoit être rejetée.\n\nLA JUGE CIVILE\n\naprès exposé oral des motifs,\nen application de l’art. 239 al. 1 let. a CPC\n\nconstate\n\nque pour les années 2015 et 2016, la demanderesse ne doit pas être affiliée à la convention\ncollective de travail du second œuvre romand (CCT-SOR) ni à la convention collective de retraite\nanticipée (CCRA) de la B.________ et qu’elle est affiliée à la convention collective nationale de\ntravail pour l’artisanat du métal (CCNT) de la Commission paritaire nationale pour les métiers du\nmétal (CPNM) ;\n\nrejette\n\nla demande reconventionnelle en constatation du 28 octobre 2016 ;\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 22\ndit\n\nque les frais de la procédure, fixés à CHF 35'300.– (procédure au fond : CHF 35'000.– ; procédure\nde conciliation : CHF 300.–), sont mis à la charge de la défenderesse en les prélevant\npartiellement sur les avances de frais de CHF 15'950.– qu’elle a effectuées et sur les avances de\nfrais effectuées par la demanderesse, par CHF 19’050.–, à qui la défenderesse restituera cette\nsomme, plus CHF 300.– pour la procédure de conciliation ; le solde de l’avance de frais de la\ndemanderesse par CHF 8'700.– lui étant restitué ;\n\ncondamne\n\nla défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de CHF 13’967.- TTC pour\nla procédure au fond et une indemnité de dépens de CHF 1'500.- TTC pour la procédure de\nconciliation ;\n\ndéboute\n\nles parties de toute autre conclusion ;\ninforme\n\nla partie défenderesse que la présente décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30\njours, dès la notification de la motivation écrite; l’appel, écrit et motivé, doit être adressé à la Cour\ncivile du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy (la décision attaquée sera jointe).\n\nPorrentruy, le 24 novembre 2021\n\nPrononcé et motivé publiquement en présence des parties le 2 novembre 2021\n\nAnne Kohler Corinne Suter\nGreffière Juge civile\n\nA notifier aux parties, par leur mandataire.\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 23\n"}