{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\n4.4. La demanderesse a tout d’abord invoqué que la convention du 21 octobre 2014 est\nopposable à la défenderesse et que les conditions de celles-ci ne se sont pas réalisées\ndans la mesure où la CPNM ne l’a pas libérée et où la défenderesse n’est pas intervenue\nauprès de la CPNM afin de la faire libérer. Dès lors, elle n’est pas assujettie à la CCT-\nSOR.\n\nLes parties ont en effet conclu une convention durant l’audience de conciliation du\n21 octobre 2014 qui s’est déroulée par-devant le Juge civil (PJ N°7 de la demanderesse ;\nconsid. A.1). Or, celle-ci ne peut primer sur les effets directs et impératifs de la CCT-\nSOR qui a été étendue par l’arrêté du 7 mars 2013. En effet, le but de cette dernière est\nde réguler les conditions de concurrence parmi les acteurs du second œuvre et partant,\nla CCT s’impose à la demanderesse, sans que cette dernière ne puisse y déroger et\nsous réserve que son activité relève de son champ d’application.\n\nDès lors, il n’est pas pertinent en l’espèce de déterminer si la convention du 21 octobre\n2014 doit s’appliquer entre les parties malgré le fait que ses conditions ne soient pas\nremplies. L’argument de la demanderesse doit être rejeté.\n\n4.5. En plaidoirie, la défenderesse a soutenu que la demanderesse s’est engagée\nformellement à respecter la CCT-SOR lors de la conclusion de la convention du\n21 octobre 2014.\n\nPeut être laissée ouverte la question de la tardiveté de cette allégation dans la mesure\noù cette dernière peut être d’emblée rejetée au vu de ce qui vient d’être exposé.\n\nOn soulignera toutefois le revirement de position de la défenderesse qui, durant la\nprocédure, a soutenu que la convention du 21 octobre 2014 n’est pas propre à lier les\nparties puisqu’il n’est pas possible de soumettre l’affiliation à la B.________ à leur libre\ndisposition (voir consid. E).\n\n4.6. Selon la défenderesse encore, le représentant de la demanderesse a admis, lors d’un\nrendez-vous en 2014 et lors de l’audience du 21 octobre 2014, que l’orientation de sa\nsociété avait changé durant l’année 2014.\n\nForce est tout d’abord de constater que cette déclaration a apparemment été donnée\npour l’année 2014 et non pour les années 2015 et 2016 qui sont l’objet de la présente\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 20\nprocédure. De plus, à l’instar de ce qui a été exposé précédemment (consid. 4.4), on ne\nsaurait retenir que la demanderesse s’est engagée à être affiliée à la CCT-SOR. Dès\nlors, les propos de la demanderesse ne représentent d’un indice d’un éventuel\nchangement d’activité de la demanderesse, lequel est d’ailleurs contredit par\nl’administration de la preuve et plus particulièrement, par les conclusions de l’expertise\ncomplémentaire du 24 novembre 2020 (TPI, p. 357ss).\n\nDe plus, la modification du but de la demanderesse, tel qu’il est inscrit au registre du\ncommerce n’est pas déterminant en l’espèce pour conclure que l’activité de la\ndemanderesse relève par exemple du second œuvre (arrêt TF 4A_299/2012 du\n16 octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté\npar la défenderesse. Ainsi, même cette modification est appuyée par la déclaration du\nreprésentant, ces éléments ne sont pas suffisants pour prouver dans la présente\nprocédure que la demanderesse a œuvré dans le secteur du second œuvre pour les\nannées 2015 et 2016.\n\nDès lors, le grief doit être rejeté.\n\n4.7. Enfin, les parties se sont accordées sur le fait que la CCT-SOR et la CCNT ont toutes\ndeux vocation à s’appliquer au sein de la demanderesse, les activités de cette dernière\nrelatives à la pose des fenêtres relevant tant du métal que du second œuvre. L’audition\ndes employés de la demanderesse a d’ailleurs confirmé cette répartition principale, ceuxci travaillant soit à la pose des fenêtres (bois/PVC) soit à la pose des stores (métal)\n(PJ N°9 de la demanderesse ; TPI, p. 100ss).\n\nAinsi, dans la présente procédure, l’activité la plus spécifique déployée par la\ndemanderesse dans son entreprise pour les années 2015 et 2016 est déterminante pour\ntrancher la question de l’assujettissement de la demanderesse à la CCT-SOR\n(WYLER/HEINZER, op. cit., p. 1077).\n\nAu vu du résultat de l’administration de la preuve, force est de constater que l’activité\nprincipale de la demanderesse, pour les années 2015 et 2016, a trait au secteur du\nmétal. On rappellera d’ailleurs que ce résultat correspond aux déclarations de la\ndemanderesse selon lesquelles elle a souhaité s’orienter vers les produits composés\nd’aluminium, notamment s’agissant des fenêtres, qu’elle estime être de meilleure\nfacture, au motif que ses offres pour les fenêtres en PVC - trop élevées par rapport aux\nautres offres sur le marché - ne sont pas concurrentielles (TPI, p. 95).\n\n4.8. Dès lors, il convient de constater que la demanderesse ne doit pas être affiliée à la\nB.________ et qu’elle doit l’être à la CCNT.\n\n5. Par conséquent, l’action en constatation présentée par la demanderesse doit être\nadmise tandis que celle présentée par la défenderesse doit être rejetée.\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 21\n6. Frais et dépens\n\n"}