{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\n4.2. Le Conseil fédéral a la faculté d'étendre le champ d'application d'une convention\ncollective à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche\néconomique ou à la profession visée par la convention, mais ne sont pas liés par celleci (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LECCT). Le but de la déclaration d'extension est de créer des\nconditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le\nmême marché, afin d'éviter qu'une entreprise puisse obtenir un avantage concurrentiel\nen accordant à ses employés de moins bonnes conditions. Font partie de la même\nbranche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence\ndirect avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens\nou services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à\nla convention ; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises\n(arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées ;\nATF 134 I 269 consid. 6.3.2).\n\nPour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession\nconcernée et entre dans le champ d'application de la convention étendue, il faut\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 18\ndéterminer concrètement l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause. Le\nbut social tel qu'énoncé dans les statuts ou le registre du commerce n'est pas\ndéterminant. Est décisive l'activité généralement exercée par l'employeur en question,\nc'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise (arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre\n2012 consid. 2.1 et les références citées). N’a ainsi pas à être prise en considération\nune prestation de service exorbitante de la sphère d'activité naturelle de l’entreprise que\ncette dernière pourra être amenée à fournir à titre exceptionnel. Lorsqu'une entreprise\nexerce différents types d'activité, celle qui la caractérise est décisive pour décider de sa\nsoumission à telle ou telle convention collective de travail (arrêt TF 4C.191/2006 du\n17 août 2006 consid. 2.2 et les référence citée).\n\nDans cet examen, le volume respectif d’affaires, par exemple de distribution et de\nproduction, ne sera pas à lui seul déterminant, dès lors que des variations dans les\nrésultats de l’entreprise peuvent présenter un caractère aléatoire non lié à un\nchangement de l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour déterminer si une activité qui était\njusqu’alors purement accessoire est devenue l’activité principale, caractéristique de\nl’entreprise, il convient de déterminer si l’augmentation du volume d’affaires liées à cette\nactivité résulte d’un changement dans l’activité de l’entreprise ou au contraire de simples\nvariations du résultat d’une activité annexe exercée de manière inchangée. En effet,\npour autant que de telles variations ne rendent pas nécessaire une extension de l’activité\nconcernée ni n’affectent l’appréciation des rapports de concurrence, elles ne modifient\npas l’identité de l’entreprise. Selon le Tribunal fédéral, c’est à l’employeur affirmant que\nl’augmentation du volume d’affaire d’un secteur jusqu’alors annexe aurait altéré l’identité\nde l’entreprise d’alléguer de manière circonstanciée en quoi cette augmentation a affecté\nson activité. A cet égard, il sied encore de préciser que, si la constatation des activités\neffectives déployées par l’employeur est une question de fait, la détermination de celles\nqui caractérisent l’entreprise, respectivement l’attribution de l’entreprise à une branche\néconomique donnée, relèvent du droit (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 1080s.).\n\nLes dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère\nnormatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des\ntextes de lois. Rien ne justifie d'interpréter extensivement une convention étendue, dès\nlors que la décision d'extension constitue déjà en soi une atteinte à la liberté contractuelle\net à la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre 2012\nconsid. 2.1 et les références citées).\n\n4.3. La CCT-SOR a été étendue jusqu’au 31 décembre 2016 par l’arrêté du Conseil fédéral\ndu 7 mars 2013. Selon l’art. 1 al. 1 de sa dernière version relative à son champ\nd’application, elle s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux\nsecteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des\ntravaux notamment de menuiserie-ébénisterie et charpente, y compris notamment la\nfabrication et/ou la pose de fenêtre en bois, bois/métal et PVC (let. a.) et de vitrerie,\nmiroiterie et techniverrerie (let. b).\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 19\nLa CCNT a, elle, été étendue par l’arrêté du Conseil fédéral du 22 mai 2014. Son article\n3.2.1 relatif au champ d’application entreprenarial, dans sa version au 1er janvier 2019,\nprévoit que la CCT s’applique à tous les employeurs et travailleurs du secteur de la\nconstruction métallique englobant notamment le montage, la réparation et le service des\nportes, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire, volets à rouleaux et stores.\n\n"}