{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\n CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 16\ncontre pas à être réalisé pour l’année 2016 au vu du pourcentage élevé du chiffre\nd’affaires attribué au secteur du métal. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des\nconclusions de l’expertise complémentaire pour l’ensemble de ces motifs.\n\nPar conséquent, il convient de faire abstraction de l’expertise comptable du 30 janvier\n2019 et de se fonder sur les conclusions de l’expertise complémentaire du 24 novembre\n2020.\n\n3.5.3. Dès lors, il ressort des conclusions de l’expertise complémentaire du 24 novembre 2020\nque tant sur l’exercice comptable de l’année 2015 que sur celui de l’année 2016, la part\nprépondérante du chiffre d’affaires réalisé par la demanderesse a trait au secteur du\nmétal, celle-ci s’élevant à plus de 58%, respectivement plus de 62% (TPI, p. 367 et 375).\nL’expertise principale du 30 janvier 2019 parvenait d’ailleurs à la même conclusion quant\nà l’exercice 2016 (TPI, p. 232).\n\nOn soulignera que la mise en œuvre de l’expertise comptable a été demandée par la\ndéfenderesse, de sorte qu’elle échoue ici à démontrer que l’activité prépondérante de la\ndemanderesse pour les années litigieuses a relevé du second œuvre.\n\n3.6. S’appuyant sur la correspondance du 20 avril 2015 adressée par la demanderesse à la\nCPNM (PJ N°9 de la demanderesse), la défenderesse a relevé que l’activité principale\nde la demanderesse était la pose de fenêtres, estimée à 25%.\n\nOr, on ne saurait tirer une quelconque conclusion sur la base de cette correspondance\ndans la mesure où la demanderesse n’y a pas fait de classification de ses produits en\nfonction de leur composition. Alors qu’elle a expressément mentionné que les volets\nqu’elle propose sont composés de bois et d’aluminium, ces produits sont répertoriés\navec les stores. De même, elle n’a procédé à aucune différenciation entre les fenêtres\nen PVC, PVC/bois et celles en aluminium qu’elle a déclaré posées.\n\nOn relèvera en outre que si la défenderesse s’est contentée de reprendre abstraitement\nle pourcentage de 25% de l’activité relative aux fenêtres pour fonder son argumentation.\nIl y a lieu de lui opposer qu’à l’activité relative à la pose des stores estimée à 18%,\ndoivent être ajoutées celle relevant de la fabrication des stores estimée à 3% et celle\ndévolue à la pose des portes de garage estimée à 11% ; il ressort en effet du dossier\nque celles-ci sont exclusivement en métal (TPI, p. 102, 109, 110, 112, 113, 114). Le\nsecteur du métal apparaît ainsi comme étant prépondérant, soit à concurrence de 32%.\n\nPartant, on ne peut retenir que l’activité principale de la demanderesse relève du secteur\ndu second œuvre en raison de la correspondance du 20 avril 2015.\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 17\n3.7. Au vu de ce qui précède, il ressort de l’administration de la preuve que l’activité\nspécifique de la demanderesse pour les années 2015 et 2016 a relevé du secteur du\nmétal et non du second œuvre.\n\n4. Assujettissement de la demanderesse à la CCT-SOR ou à la CCNT\n\n4.1. D’un point de vue juridique, une CCT est un contrat de droit privé conclu entre une ou\nplusieurs organisations syndicales et une ou plusieurs organisations patronales et/ou\nentreprises. Cela vaut même lorsqu’elle est étendue. Le but de la convention est de\nrégler les conditions de travail de façon obligatoire pour les employeurs et les travailleurs\nintéressés. En effet, la loi confère un effet direct et impératif aux clauses de la CCT qui\nportent sur la conclusion, l’objet et la fin des contrats individuels de travail (art. 356 al. 1\nCO et 357 al. 1 CO) : les parties au contrat individuel de travail ne peuvent écarter ces\nclauses, sauf par une dérogation favorable au travailleur. Ainsi, malgré sa nature\nessentiellement consensuelle, la convention collective se rapproche d’une loi, en ce sens\nqu’elle impose des obligations à des tiers, non signataires de la convention à savoir, les\nemployeurs et travailleurs concernés. L’effet contraignant d’une CCT est d’autant\naccentué lorsque celle-ci est déclarée de force obligatoire. Lorsqu’elle est étendue, elle\na pour effet de réguler fortement les conditions de concurrence au sein d’une branche\nde l’économie, dès lors qu’elle empêche, par exemple, les employeurs dissidents (c’est-\nà-dire, ceux qui ne sont pas liés par la CCT au sens de l’art. 356 CO) de verser des\nsalaires inférieurs à ceux prescrits par la CCT (MEIER, Droit collectif du travail et droit de\nla concurrence, publié in : SJ 2017 II 93, p. 99). En effet, la CCT étendue produit les\nmêmes effets directs et impératifs à l’égard de tous les employeurs et travailleurs\nconcernés par l’extension concernés prononcée par une décision officielle\n(WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 1091).\n\n"}