{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\nOn peut s’interroger sur cette manière de procéder pour les raisons suivantes. Il n’est\npas contesté par les parties que les activités de la demanderesse ne concernent que la\npose et la réparation de ses produits, les témoignages de ses collaborateurs l’ayant\nd’ailleurs confirmé (TPI, p. 100ss). Dans la mesure où l’objet du litige est issu d’un conflit\nd’application de deux CCT, à savoir la CCNT et la CCT-SOR, le raisonnement de l’expert\nfondée sur la CCNT pour répartir les produits dans chaque secteur ne semble pas\nadéquat. De plus, l’expert a éprouvé des difficultés pour répertorier les factures dans les\nsecteurs du métal et du bois/PVC et il en a fait part dans sa correspondance du\n28 septembre 2018. Or, sa mission avait été clairement énoncée dans ordonnance du\n9 juillet 2018. On relèvera plus particulièrement qu’il a demandé comment classifier une\nporte de garage (TPI, p. 209 et 211). Malgré les éclaircissements des parties, il ressort\ndu complément du 3 avril 2019 que l’expert a répertorié certains produits de manière\nsystématique sans égard à leur composition, affirmant que cette dernière ne permettait\npas de déterminer le champ d’application de chacune des CCT (TPI, p. 300ss), ce qui\ndémontre qu’il n’a pas compris sa mission. Au vu de ce qui précède, les conclusions de\nl’expertise comptable apparaissent douteuses et doivent être remises en question dans\nla mesure où la classification des produits de la demanderesse est un point essentiel\npour solder le présent litige.\n\nLa défenderesse a critiqué la mise en œuvre de l’expertise complémentaire en alléguant\nque la demanderesse n’a pas requis une expertise judiciaire réalisée par un architecte\net qu’elle a renoncé à toute expertise dans son courrier du 16 octobre 2017. Selon elle\nencore, un architecte n’a aucune compétence pour analyser le chiffre d’affaires de la\ndemanderesse (TPI, p. 309 et 162). Or, on ne saurait la suivre dans son raisonnement.\nL’expertise réalisée par AD.________ ne représente pas une « nouvelle » expertise\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 15\nmais un complément ; celui-ci n’a fait qu’assister l’expert principal. Cette collaboration\nest d’ailleurs prévue dans l’ordonnance du 18 octobre 2018 (TPI, p. 339). En outre, la\nméthode d’analyse appliquée lors de cette expertise complémentaire est similaire à celle\nutilisée lors de l’expertise principale et les conclusions de l’expertise complémentaire\nportent sur la part du chiffre d’affaires réalisé par la demanderesse sur les exercices\n2015 et 2016 afférent au secteur du métal et à celui du bois/PVC (TPI, p. 237). On\nrelèvera encore que les conclusions de l’expertise principale étant douteuses, elles\ndevaient être complétées et AD.________ dispose de connaissances techniques\ncomplémentaires à celles de l’expert principal pour répartir les produits dans le secteur\ndu métal ou dans celui du bois/PVC grâce à sa fonction d’architecte. Cette classification\nétant fondamentale pour réaliser l’expertise comptable, force est de constater que le\nconcours d’un architecte était indispensable.\n\nS’agissant de l’expertise complémentaire, il est répété que la méthode d’analyse\nappliquée est convaincante. En raison de ses connaissances des produits sur le marché,\nl’expert a procédé à un classement différent des factures relatives aux portes de garage,\nsoit dans le secteur du métal, alors que l’expert principal avait rencontré des difficultés\npour les répertorier et les avait alors mises dans le secteur du second œuvre\n(TPI, p. 211). Cette solution correspond en outre aux déclarations des collaborateurs de\nla demanderesse qui travaillent sur les portes de garage (TPI, p. 11, 19 et 23). On\nrelèvera d’ailleurs que ceux d’entre eux qui ont déclaré que ces produits pouvaient être\ncomposés en PVC/aluminium ne travaillent que sporadiquement sur ces derniers et sont\nstoristes (TPI, p. 18, 21 et 22), de sorte que leur témoignage ne peut remettre en\nquestion cette classification.\n\nL’expert a également classé différemment certaines factures dont l’énoncé n’était pas\nclair et s’est vu expliquer lesdites factures par les représentants de la demanderesse.\nCette manière de procéder ne saurait être critiquée. En effet, une attribution\nsystématique des différents produits posés par la demanderesse doit être exclue dans\nla mesure où comme l’a admis la défenderesse, les deux conventions entrent en conflit\nin casu s’agissant des fenêtres et la composition de ces dernières est déterminante. De\nplus, selon le représentant de la demanderesse, cette dernière a souhaité se concentrer\nsur les produits en aluminium, et plus particulièrement sur les fenêtres en aluminium,\nafin d’éviter la concurrence avec certaines entreprises sur le marché (TPI, p. 95). Dès\nlors, il aurait été erroné de répertorier de telles fenêtres dans le secteur du second\nœuvre. Par contre, les fenêtres composées de PVC/aluminium sont, à juste titre, restées\ndans ce secteur (par ex. : facture du 3 février 2015 ; TPI, p. 360). Le même raisonnement\ndoit s’appliquer aux différents éléments comprenant une partie en verre, lesquels ne\ndoivent pas être répertoriés systématiquement dans le secteur du second œuvre\ncontrairement à ce qu’a allégué la défenderesse dans sa plaidoirie. Cela étant, même si\non attribuait à ce secteur, sans égard à leur composition, les produits comprenant du\nverre et dont la classification a été modifiée, seul un pourcentage de 46% du chiffre\nd’affaires de la demanderesse pour l’année 2015 y serait dévolu. Cet exercice n’a par\n\n"}