{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\n CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 13\nexpertise judiciaire que pour des motifs pertinents. Il doit examiner si les autres moyens\nde preuve et les allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au\ncaractère concluant de l’exposé de l’expert. Si le caractère concluant lui semble douteux\nsur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves\ncomplémentaires afin de lever ce doute (ATF 138 III 193, consid. 4.3.1 in CPC online ad\nart. 157 CPC). Le caractère concluant d’une expertise doit notamment être considéré\ncomme douteux lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, ou des indices,\nentament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise. Le fait de se fonder sur\nune expertise non concluante peut être contraire à l’art. 9 Cst. Toutefois, sur les\nquestions de fait, le juge ne doit s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des motifs\npertinents et doit motiver un éventuel écart (arrêt TF 4A _612 2015 du 9 mai 2016 consid.\n3.3 in : CPC online ad art. 157).\n\nConcernant plus particulièrement l’appréciation du résultat d’une expertise, le juge n’est\nen principe pas lié par ce dernier. Mais s’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision\net ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert,\nsous peine de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les\nconclusions de l’expert n’enfreint pas l’art. 9 Cst lorsque des circonstances bien établies\nviennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 in : CPC\nonline ad art. 157). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses\nsur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter\nde dissiper ses doutes. Il peut notamment faire compléter l’expertise ou ordonner une\nsur-expertise. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait\ncommettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 4 [a]Cst (ATF 133 II 384\nconsid. 4.2.3, JdT 2008 I 451 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c, JdT 1994 IV 95.1 in : CPC\nonline ad art. 157).\n\nIl est communément admis que l’expert doit présenter son rapport de manière à ce qu’il\npuisse être compris. Autrement dit, le rapport doit être complet, compréhensible et\nconvaincant (arrêt TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 in : CPC online ad art. 157).\n\n3.5.2. L’expertise comptable, diligentée dans la présente procédure, a eu pour objectif\nd’analyser, sur les exercices comptables 2015 et 2016, les produits directs et les charges\ndirectes d’exploitation de la demanderesse. Pour se faire, l’expert a pris en considération\nle 80% des factures de la demanderesse en fixant un seuil limite à concurrence de\nCHF 5'000.- des factures pour le chiffre d’affaires, respectivement de CHF 2'000.- pour\nles achats.\n\nContrairement à ce qu’a allégué la demanderesse, cette méthode d’analyse ne saurait\nporter le flanc à la critique au vu des explications de l’expert dans son courrier du 3 avril\n2019 (TPI, p. 300ss.). Il apparaît en effet que l’analyse du 80% d’un ensemble ne saurait\nremettre en question le 20% restant. Quant aux seuils limites fixés à CHF 5'000.- et à\nCHF 2'000.-, la demanderesse n’a donné aucune explication permettant de les remettre\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 14\nen doute. De plus, en raison du volume d’affaires et des spécificités de l’activité de la\ndemanderesse, on peut admettre que peu de factures se trouvent au-dessous desdits\nseuils, de sorte qu’il y a lieu de faire confiance à l’expert à cet égard.\n\nOn soulignera que s’agissant de l’analyse du chiffre d’affaires comptable pour l’exercice\n2015, l’expert n’a pris en considération que le 74% et non le 80%. Ce pourcentage\nd’analyse a en sus été repris lors de l’analyse complémentaire (TPI, p. 232 et 367).\nToutefois, aucune des parties n’a émis de critiques à ce sujet.\n\nLors de son analyse, l’expert a relevé notamment que la composition d’un bien livré n’est\npas toujours mentionnée explicitement dans la facture. Il est en outre parti du principe\nqu’une distinction devait être faite entre les « stores » et les « fenêtres et portes ». Ainsi,\ntoutes les fenêtres, les portes, les portes de garage, les baies vitrées et les couverts de\nterrasse ont été traités de la même manière et rattachés au second œuvre. Cette\nconclusion a été retenue en s’appuyant, selon l’expert, sur la base de la CCNT et en\nraison du fait que la demanderesse n’usine pas la matière première, son travail\nconsistant à assurer la pose et le montage (TPI, p. 231ss).\n\n"}