{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\n Cela étant, tel n’est pas le cas de la société AH.________. En effet, il ressort du\ntémoignage de son représentant que la société s’occupe de la fabrication et livraison de\nfenêtres en PVC. Ses clients sont des professionnels qui se chargent ensuite de la pose\ndes produits pour un client. La société ne fournit pas les privés (TPI, p. 118).\nContrairement à cette société, l’activité de la demanderesse se limite à la pose de\nfenêtres et ses clients sont principalement des privés (TPI, p. 95, 96, 235ss, 246ss,\n360ss). Quant à l’entreprise AI.________, elle est active dans le domaine du bois,\naménageant des cuisines en bois et construisant des charpentes et des cloisons pour\nles plafonds, en sus de son activité principale relative à la vente et à la pose de fenêtres\nen PVC, en PVC/aluminium et en aluminium (TPI, p. 119). Dès lors, la part de ses\nactivités relatives au métal, à savoir la pose de fenêtre en aluminium, apparaît comme\nsecondaire par rapport à celle relative au second œuvre. L’assujettissement de cette\nsociété à la CCT-SOR semble évident. On relèvera d’ailleurs que le représentant de\nAI.________ n’a pas qualifié la demanderesse de concurrente (TPI, p. 119). Au vu de\nces éléments, aucune comparaison ne doit être faite entre ces deux sociétés et la\ndemanderesse afin de déterminer si elles entrent en concurrence.\n\nPar contre, force est de constater que les sociétés AJ.________ et AK.________\nconcurrencent directement la demanderesse. Tout comme cette dernière, elles\nproposent la pose de stores, de portes de garage et de fenêtres en PVC et ne se\nchargent pas de la fabrication des produits (TPI, p. 120 et 121).\n\nOn doit toutefois s’interroger sur l’assujettissement de ces deux sociétés à la CCT-SOR,\nau motif que leurs représentants ont déclaré que la pose de fenêtres ne correspondait\nqu’à une part minime de leurs activités. AA.________, représentant de la société\nAK.________, a d’ailleurs estimé cette part à 20%, le solde concernant de la\nmanutention d’objets en métal, notamment des stores, et s’est interrogé au sujet de\nl’application de la CCT-SOR lors de l’audience. Il s’est en sus référé à la société\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 12\nAL.________ qu’il estime avoir une activité professionnelle identique à la sienne et qui\nn’est pas assujettie à la CCT-SOR. On relèvera encore que AJ.________ et\nAK.________ n’ont pas été approchées pour être affilées à la CCNT, de sorte qu’elles\nsemblent être affiliées à la CCT-SOR par défaut (TPI, p. 120 et 121). Dès lors, ces\néléments laissent entrevoir que l’activité qui caractérise ces sociétés pourrait ne pas\navoir trait au second œuvre.\n\nLors de l’audience du 2 novembre 2021, la défenderesse a produit une nouvelle liste\ndans laquelle elle a attesté qu’en sus des entreprises AJ.________, AK.________ et\nAI.________, les sociétés AM.________ et AN.________ sont des concurrentes\ndirectes de la demanderesse et sont affiliées à la CCT-SOR. Or, sans audition desdites\nsociétés, on ne saurait attribuer une valeur probante à cette liste au vu de ce qui précède\net partant, les retenir comme concurrents directs de la demanderesse.\n\nAinsi, l’assujettissement à la CCT-SOR de deux concurrents de la demanderesse, à\nsavoir AJ.________ et AK.________, ne peut être considéré comme un élément\nconvaincant pour déterminer si la demanderesse doit elle aussi être affiliée à cette CCT.\n\n3.4. Il convient encore de se prononcer brièvement sur le témoignage écrit de AB.________\ndu 27 septembre 2017, lequel n’a apporté aucun élément permettant la résolution du\nlitige.\n\nEn effet, la CPNM a estimé que les activités de la demanderesse sont couvertes par le\nchamp d’application de la CCNT en raison des buts de celle-ci inscrits au registre du\ncommerce (TPI, p. 154). Or, selon la jurisprudence rappelée ci-après (consid. 4.2), le\nbut social tel qu'énoncé au registre du commerce n'est pas déterminant et l’appréciation\nde la CPNM est dès lors trop simpliste. De même, la CPNM a affirmé que plusieurs\nconcurrents de la demanderesse sont affiliés à la CCNT, sans en donner la référence\n(TPI, p. 154) et sans que cette affirmation ne puisse être vérifiée.\n\nAinsi, ledit témoignage ne saurait être jugé pertinent dans la présente affaire.\n\n3.5. L’expertise comptable du 30 janvier 2019 a été contestée par la demanderesse, tant\ndurant la procédure que lors des plaidoiries, au motif que AC.________ l’expert désigné,\nn’a pas pris en compte toutes les factures et n’avait pas les connaissances nécessaires\npour répertorier les factures analysées dans les bons secteurs (métal ou bois/PVC).\n\nLa défenderesse s’est en sus opposée à la mise en œuvre de l’expertise complémentaire\navec la collaboration de AD.________, architecte, en invoquant que ce dernier n’a pas\nles connaissances nécessaires pour se prononcer sur des valeurs comptables.\n\n3.5.1. Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des\npreuves par le juge selon l’art. 157 CPC. Le tribunal ne peut s’écarter du résultat d’une\n\n"}