{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\n Moyens de preuve admis – ceux des parties ».\n\nPartant, il y a lieu de se pencher sur le résultat de l’administration de la preuve.\n\n3.1. Entendus durant la procédure, les collaborateurs et anciens collaborateurs de la\ndemanderesse ont expliqués être répartis dans deux secteurs principaux, soit ceux qui\ns’occupent des stores et ceux qui s’occupent des fenêtres. En raison du développement\nde la société, ils sont de moins en moins polyvalents qu’auparavant, sous réserve des\nemployés de la succursale de AF.________ qui sont moins nombreux. Tous doivent\ntoutefois pouvoir se remplacer (TPI, p. 95, 100ss).\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 10\nD’une manière unanime, les personnes chargées du secteur de la pose des stores,\napprenti y compris, ont expliqué qu’elles ne travaillent que sur du métal (TPI, p. 102,\n103, 106, 109, 112, 113, 115, et 116). La personne en charge de la pose des portes de\ngarage a également affirmé ne travailler qu’avec des produits en métal et contrairement\nà ce qu’a avancé la défenderesse, il ressort des témoignages des collaborateurs de la\ndemanderesse qu’il s’agit exclusivement de tels produits (TPI, p. 102, 109, 110, 112,\n113, 114). L’effectif des employés dévolu au secteur du métal s’élève dès lors au nombre\nde 8, apprenti y compris. Deux employés ont indiqué être chargés uniquement de la\npose des fenêtres (TPI, p. 104 et 108) alors que deux autres se chargent également de\nla pose de portes (TPI, p. 107 et 111). Ainsi, l’effectif dévolu au secteur des fenêtres\ns’élève à 4 personnes. Quant à l’employé occupé à la succursale de AF.________, il ne\npeut être mis dans un secteur dans la mesure où il a déclaré s’occuper tant de la pose\nde fenêtres que celle de stores (TPI, p. 114). Partant, sur les 14 techniciens employés\npar la demanderesse à AG.________, force est de constater que l’effectif dévolu au\nsecteur du métal est plus important.\n\nIl ressort en outre de leurs témoignages que les fenêtres posées semblent être\nmajoritairement en PVC ou en PVC/aluminium (TPI, p. 104, 107, 108, 111, 112, 114 et\n115). Cela étant, les deux employés occupés au secteur des fenêtres ont affirmé que les\nproduits posés pouvaient être tout en métal, notamment en aluminium, confirmant ainsi\nl’orientation commerciale voulue par la demanderesse (TPI, p. 95, 104 et 108), de sorte\nqu’il apparaît qu’une part de leur travail n’a pas trait au second œuvre.\n\nAu vu de ce qui précède, les déclarations de ses collaborateurs et anciens collaborateurs\ntendent à démontrer que l’activité de la demanderesse est principalement liée au secteur\ndu métal.\n\n3.2. La demanderesse a établi des rapports journaliers de ses employés pour les années\n2015 et 2016. Selon ces documents, son personnel est afféré au secteur des stores à\nconcurrence de 65% pour l’année 2015 et de 60% pour l’année 2016 (PJ N°14 et 18 de\nla demanderesse). Cependant, au vu de ce qui suit, on ne peut attribuer de force\nprobante aux tableaux réalisés par la demanderesse quant au timbrage de ses employés\n(PJ N°14 de la demanderesse).\n\nEn effet, confrontées aux témoignages des collaborateurs de la demanderesse, il\napparaît que les divisions (store/fenêtre/PVC) indiquées sur la liste des employés ne\ncorrespondent pas totalement au secteur dans lequel ceux-ci ont déclaré être actifs. Tel\nest par exemple le cas de R.________, répertorié dans la division des fenêtres, alors\nqu’il a expliqué se charger des portes de garage, ou de L.________ qui a été placé dans\nla division fenêtre/store alors qu’il œuvre au service après-vente. De plus, la\ndemanderesse a réalisé une répartition en pourcentage de ses employés qui travaillaient\nsur plusieurs divisions, sans toutefois que cette répartition puisse être vérifiée. A cela\ns’ajoute que la seule personne qui a déclaré travailler dans le secteur des fenêtres à\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 11\n80% et dans celui des stores à 20% est O.________. Or, cette répartition 80%/20% n’est\npas indiquée dans la liste des employés. Enfin, les tableaux réalisés l’ont été sur la base\ndes timbrages des techniciens de la demanderesse lorsque ceux-ci étaient au nombre\nde 19 employés, ceux qui ayant quitté l’entreprise avant 2017 ayant pas été entendus.\n\nPartant, on ne saurait retenir de conclusions à l’appui des allégués de la demanderesse\nsur la base desdits documents.\n\n3.3. La défenderesse a argumenté que les concurrents directs de la demanderesse sont\nsoumis à la CCT-SOR, se fondant sur les témoignages des représentants des sociétés\nqui ont été entendus dans la présente procédure (consid. E.3.2).\n\nAu sujet desdites sociétés, la demanderesse a admis qu’il s’agissait de ses concurrentes\n(TPI, p. 96).\n\n"}