{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\n CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 8\nl’expert sont conduites conformément aux instructions données en application de\nl'art. 185 al. 1 CPC, ou accomplies avec l'assentiment du tribunal comme le préconise\nl'art. 186 al. 1 CPC. En cas d'investigations effectuées personnellement par l'expert, les\nparties doivent être informées et peuvent être présentes. S'agissant du respect du\nprincipe contradictoire et du droit d'être entendu des parties lors des investigations de\nl'expert, le Tribunal fédéral admet restrictivement un droit à assister aux mesures\nd'instruction effectuées par l'expert. Les parties ne disposent d'un tel droit que lorsque\nleur présence est nécessaire pour déterminer l'état de fait à expertiser. Dès lors que l'on\nne se trouve pas dans cette hypothèse, le droit d'être entendu est respecté si les parties\npeuvent ultérieurement avoir accès au rapport de l'expert et que l'occasion leur est\ndonnée de se déterminer sur ses conclusions. Est ainsi conforme au droit d'être entendu\nle fait que le conseil d'une partie ne puisse pas assister à une expertise. Il est même\nexceptionnellement possible d'effectuer une expertise sans que l'expert n'ait vu la\npersonne sur laquelle devait porter l'examen. Le respect du droit d'être entendu en\nmatière d'expertise est suffisamment garanti par le fait que les parties peuvent avoir\naccès au dossier et se déterminer sur les conclusions de l'expert. De plus, elles ont\nencore la faculté de demander que celui-ci effectue un complément d'expertise ou de\nrequérir une surexpertise. Compte tenu de ces possibilités, la participation des parties à\nl'expertise n'est pas indispensable. En outre, elle risque d'entraver l'expert dans son\ntravail et de retarder la procédure (arrêt 101 2017 326 du 4 octobre 2018 du Tribunal\ncantonal fribourgeois consid. 2.6.2 et les références citées).\n\n2.3. En l’espèce, l’expert AD.________ s’est rendu le 17 septembre 2020 dans les locaux de\nla demanderesse dans le but de procéder à une vision complète de la comptabilité et à\nune prise en compte de chaque facturation avec explications, si nécessaires, de\nE.________, représentant de la demanderesse (TPI, p. 357). Il a dès lors rencontré la\ndemanderesse, sans la présence de la défenderesse.\n\nCela étant, la visite de l’expert a été annoncée à la demanderesse par correspondance\ndu 3 septembre 2020, dont la défenderesse a reçu copie. En outre, l’expert avait\nprécédemment sollicité une prolongation de délai, en date du 30 avril 2020, pour rendre\nson rapport notamment au motif qu’une partie des documents à analyser se trouvaient\nau siège de la demanderesse et qu’il devait s’y rendre. Ledit courrier a été transmis à la\ndéfenderesse par la Juge de céans le 5 mai 2020 (TPI, p. 349 et 350). Ainsi, la\ndéfenderesse était au courant, à tout le moins depuis mai 2020, que l’expert avait prévu\nde se rendre dans les locaux de la demanderesse et pour quels motifs. Elle a été tenue\nau courant de la date agendée pour cette visite mais n’a toutefois pas souhaité y\nparticiper. A cela s’ajoute que selon l’expert AD.________, le rôle des représentants de\nla demanderesse s’est cantonné à lui fournir les pièces comptables et à préciser le\ndescriptif de certaines factures en cas de besoin (TPI, p. 392). A ce sujet, l’expert\nprincipal avait d’ores et déjà relevé la difficulté de répertorier les factures de la\ndemanderesse, la composition d’un bien livré n’étant pas toujours mentionnée\nexplicitement dans la facture (TPI, p. 231ss). De plus, les factures ont été contrôlées\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 9\nintégralement par les experts et la majorité des modifications n’ont concerné que les\nportes de garage (TPI, p. 359). Ainsi, il ne ressort pas du dossier que la demanderesse\nait pu influencer l’expert lors de cette visite.\n\nEnfin, force est de constater que l’expertise comptable principale a été mise en œuvre\ndans les locaux de la demanderesse (TPI, p. 204s.), sans que ce procédé ne soit\ncontesté par la défenderesse.\n\nAu vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le droit d’être entendu de la\ndéfenderesse a été violé lors de la mise en œuvre de l’expertise du 24 novembre 2020\net partant, ce grief doit être rejeté.\n\n3. Résultat de l’administration de la preuve\n\nDans la présente procédure, de nombreux moyens de preuve ont été administrés afin\nde déterminer l’activité principale dans laquelle a œuvré la demanderesse durant les\nannées 2015 et 2016.\n\nIl convient en effet de rappeler que, lors de l’audience du 31 mai 2017, l’ordonnance de\npreuve suivante a été rendue par la Juge de céans en application de l’art. 154 CPC :\n\n« La demanderesse prouvera que son activité professionnelle relève principalement des\nbranches qui sont énumérées à l'art. 3.2 de la Convention collective de travail pour le\nsecteur suisse de la serrurerie, de la construction métallique, des machines agricoles,\nde la forge et de la construction d’acier du 1er janvier 2014 conclue entre l'Union suisse\ndu métal et les syndicats Unia et Syna – le syndicat.\n\nLa défenderesse est admise à faire la preuve du contraire à savoir que l’activité de la\ndemanderesse relève principalement d'une activité dans le second œuvre au sens de\nl'art. 2 CCT-SOR.\n\n"}