{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\n Des modifications d’affectation ont dû être apportées concernent les portes de garage\nqui ont été classées dans le champ d’application de la CPNM. Ainsi, l’analyse a\ndémontré ce qui suit :\n\n- Exercice 2015\n\nLes produits d’exploitation dévolus au secteur du métal (achat et pose de stores)\nreprésentent 58.6% du chiffre d’affaires total contrôlé (74%) tandis que ceux dévolus au\nsecteur du second œuvre (fenêtres en bois, en PVC, en bois/métal et portes en bois/PVC\nou bois/métal) représentent 41.9 du chiffre d’affaires total contrôlé.\n\n- Exercice 2016\n\nSur le chiffre d’affaires total contrôlé (80%), 62.1% des produits dévolus au secteur du\nmétal et 37.9% le sont au secteur du second œuvre.\n\nH.2 AD.________ a justifié son rapport d’expertise par courrier du 14 avril 2021\n(TPI, p. 392).\n\nI. Audience du 2 novembre 2021\n\nI.1 Seule la demanderesse, représentée par E.________, a été interrogée une dernière fois\ndans la présente procédure, la défenderesse y renonçant (TPI, p. 405 et 406).\n\nI.2 Les parties ont plaidé, confirmant leurs conclusions respectives.\n\nI.3 A l’issue de l’audience, la Juge civile a rendu son jugement et l’a brièvement motivé par\noral.\n\nJ. Il sera revenu en cas de besoin sur les points essentiels de la procédure et sur les\narguments développés par les parties, notamment à l’appui de leurs plaidoiries, dans la\npartie en droit.\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 7\nII. EN DROIT\n\n1. Compétence et recevabilité\n\n1.1. Saisie de deux actions en constatation, déposées à titre principal et à titre\nreconventionnel de moins de CHF 30'000.-, la Juge de céans est compétente pour traiter\nde la présente action en procédure simplifiée (art. 4, 36 et 243ss CPC et art. 6 al. 1\nLiCPC). La demande principale ayant été déposée dans le délai légal de l’art. 209 al. 3\nCPC, elle est recevable et il convient d’entrer en matière.\n\n1.2. Pour le surplus, la recevabilité de la demande principale et de la demande\nreconventionnelle n’est pas contestée par les parties.\n\nEn effet, les parties ont toutes deux un intérêt à ce que l’incertitude qui entoure leurs\nrelations juridiques soit tranchée dans la mesure où l’assujettissement de la\ndemanderesse à la CCT-SOR entrainerait le paiement des cotisations en faveur de la\ndéfenderesse (PJ N°3ss de la demanderesse ; ATF 138 III 378 consid. 2.2). De plus, la\nprocédure liant les parties par-devant le Tribunal arbitral du second œuvre est\nsuspendue jusqu’à droit connue dans la présente procédure, son issue étant\ninévitablement liée à cette dernière.\n\nPartant, tant la demanderesse que la défenderesse ont un intérêt manifeste à l’action\nconstatatoire, de sorte que leurs actions sont recevables.\n\n2. Violation du droit être entendu\n\n2.1. Dans son courrier du 15 mars 2021, la défenderesse a soutenu que son droit d’être\nentendu a été violé lors de la mise en œuvre de l’expertise complémentaire du\n24 novembre 2020. Elle a invoqué que les deux nouveaux experts – AD.________ et\nAE.________ – n’ont rencontré que les représentants de la demanderesse avant de\nrendre leur rapport d’expertise.\n\n2.2. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu comprend en particulier\nle droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son\ndétriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer le sort de la\ndécision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,\nd'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos, d'avoir accès au dossier,\nde participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer\nsur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (notamment\narrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références).\n\nL’expert peut être amené à procéder personnellement à des investigations telles\nqu’examen d'un dossier, audition, vision locale, remise de plans. Les investigations de\n\n"}