{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\n En début 2014, la défenderesse a été informée de la modification de l’activité principale\nde la demanderesse et cette modification a été admise par cette dernière lors d’un\nrendez-vous en date du 26 février 2014 et lors de l’audience du 21 octobre 2014. Alors\nque la demanderesse a autrefois été active principalement dans le secteur métallique,\nson but social est désormais l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, l’installation de\nstores extérieurs et intérieurs, de fenêtres PVC, de cloisons de bureau, de volets en\naluminium, vérandas et portes de garage. Son activité de pose de fenêtres et de portes\ndevrait dès lors être soumise à CCT-SOR et ce, dès le début de l’année 2014. Suite à\nla convention du 21 octobre 2014, la libération de la demanderesse de la CCNT aurait\ndû intervenir sans opposition de la CPNM. Or, tel n’a pas été le cas. Il ressort du courrier\ndu 20 avril 2015, adressé par la demanderesse à la CPNM, que son activité principale\nest la pose de fenêtres dans la mesure où 25% de ses travailleurs sont actifs dans ce\nsecteur, représentant ainsi le secteur le plus important par rapport aux autres secteurs\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 3\n(pose de stores, volets et vérandas, pose de portes de garage, fabrication des stores,\nsecteur administratif et commercial et service après-vente). Or, celui-ci est propre au\nsecond œuvre romand qui couvre notamment la fabrication et/ou la pose de fenêtres en\nbois, bois/métal et PVC et la fabrication et la pose de portes et de volets en bois. En\nconcluant la convention du 21 octobre 2014, la défenderesse a fait preuve de souplesse\nen laissant le temps à la demanderesse de s’organiser pour l’avenir et a exigé le respect\nde ses obligations découlant de la CCT-SOR qu’à partir de 2015. Toutefois, cette\nconvention n’est pas propre à lier les parties puisqu’il n’est pas possible de soumettre\nl’affiliation à la B.________ à leur libre disposition, question réglée de manière impérative\npar l’arrêté d’extension du Conseil fédéral du 7 mars 2013. La demanderesse ne peut\nainsi pas choisir la convention collective de travail (ci-après : CCT) qu’elle souhaite\nappliquer et doit se soumettre à celle qui correspond à son activité effective. S’agissant\nde l’activité de la demanderesse relative à la fabrication et à la pose de fenêtres et celle\nrelative aux portes et aux volets, la CCT applicable n’est pas la même si ces éléments\nsont composés en bois ou en métal. Ainsi, la demanderesse est active tant dans la\nbranche de la menuiserie telle que définie par l’arrêté d’extension de la CCT-SOR du 7\nmars 2013 que dans la branche de la construction métallique au sens de l’arrêté\nd’extension de la CCNT du 22 mai 2014. Dans la mesure où elles entrent en\nconcurrence, il convient de déterminer quelle est la CCT la plus spécifique. A cet égard,\nla proportion des coûts salariaux n’est pas déterminante, mais c’est plutôt le chiffre\nd’affaires réalisé par l’entreprise dans les domaines couverts par l’une ou l’autre des\nCCT qui l’est. La branche d’activité doit être déterminée d’un point de vue concurrentiel\net la demanderesse entre en concurrence directe avec des entreprises de la région qui\nrespectent la CCT-SOR. Enfin, la défenderesse a un intérêt légitime à ce qu’il soit\nconstaté que la demanderesse est bien soumise à CCT-SOR et CCRA. Ce constat n’est\nd’ailleurs pas explicite en cas de rejet de la demande principale et il lui permettra en sus\nde faire valoir son droit au contrôle du respect de la CCT et de déterminer ensuite les\ncontributions et cotisations à verser (TPI, p. 17ss).\n\nD. Réponse à la demande reconventionnelle\n\nLe 9 janvier 2017, la demanderesse a répondu à la demande reconventionnelle et a\nretenu, à cet égard, les conclusions suivantes :\n\n1. Débouter la défenderesse de ses conclusions reconventionnelles ;\n2. Sous suite des frais et dépens.\n\nLa demanderesse a intégralement renvoyé à sa demande du 9 septembre 2016. Pour\nle surplus, elle a relevé que la défenderesse ne peut pas demander, par la voie\nreconventionnelle, l’adhésion de la demanderesse à sa CCT. Au lieu d’actionner la\ndemanderesse, celle-ci aurait dû agir contre la CPNM afin d’obtenir la libération de la\ndemanderesse conformément à la convention du 21 octobre 2014. La quasi-totalité des\nactivités de la demanderesse relève de la CCNT, ce qui est d’ailleurs confirmé par\n\n"}