{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461", "Checksum": "13451295c89fea641805438ed2d0f02a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2016 2461"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:06", "Checksum": "02b0504e0d619746a6550b2c4a9ed594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 02.11.2021 CIV 2016 2461\nRegeste:\nProcédure simplifiée (action en constatation de droit) | affaires patrimoniales de moins de 30\\x27000.-\n\nN/réf. : CIV/2461/2016 - cs/aw\nt direct : 032 420 33 86, anne.wolfer@jura.ch Porrentruy, le 24 novembre 2021/ako\n\nJuge civile : Corinne Suter\nGreffière : Anne Kohler\n\nMOTIFS DE LA DECISION RENDUE\nEN AUDIENCE DU 2 NOVEMBRE 2021\n\ntenue au Palais de Justice à Porrentruy,\n\ndans la procédure simplifiée liée entre\n\nA.________,\n- représentée en justice par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\n\npartie demanderesse et\ndéfenderesse reconventionnelle,\n(ci-après : demanderesse);\n\net\n\nB.________,\n\npartie défenderesse et\ndemanderesse reconventionnelle,\n(ci-après : défenderesse);\nI. EN FAIT\n\nA. Conciliations\n\nA.1 B.________ (ci-après : la défenderesse) a introduit une procédure en conciliation à\nl’encontre la société A.________ (ci-après : la demanderesse) dans le but de faire\nconstater que cette dernière est soumise à la convention collective de travail du second\nœuvre romand (ci-après : CCT-SOR) et à la convention collective de retraite anticipée\n(ci-après : CCRA).\n\nLors de l’audience du 21 octobre 2014, la demanderesse s’est notamment engagée,\ncompte tenu de son activité actuelle, à appliquer, dès le 1er janvier 2015, la CCT-SOR et\nla CCRA, sous réserve de l'acceptation de la Commission paritaire nationale pour les\nmétiers du métal (ci-après : CPNM) de la libérer de sa convention collective dès cette\ndate. En contrepartie, la défenderesse s’est engagée à obtenir, auprès de la CPNM, la\nlibération de la demanderesse dès le 1er janvier 2015 (procédure CIV/C.________).\n\nA.2 Une nouvelle procédure de conciliation a été introduite par la demanderesse afin de faire\nconstater qu’elle n'est pas liée à la CCT-SOR et la CCRA. Le Juge civil du Tribunal de\npremière instance a constaté l’échec de la conciliation, lors de l’audience du 10 mai\n2016, et a délivré l’autorisation de procéder à la demanderesse (procédure\nCIV/D.________).\n\nB. Demande\n\nPar demande du 9 septembre 2016, la demanderesse a retenu les conclusions\nsuivantes :\n\n1. Constater que la demanderesse n'est pas liée à la convention collective de\nB.________ et qu'elle est affiliée à la CPNM ;\n2. Sous suite des frais et dépens.\n\nLa demanderesse est affiliée depuis septembre 2006 auprès de la CPNM. Suite à la\nconvention conclue entre les parties le 21 octobre 2014, cette commission a informé la\ndemanderesse, le 11 juin 2015, qu’elle estimait que son domaine d’activité ressortait du\nchamp d’application relevant de la convention collective nationale de travail pour les\nmétiers du métal (recte : pour l’artisanat du métal ; ci-après : CCNT). La demanderesse\nest ainsi restée soumise au régime de la CPNM et n’a pas pu appliquer la CCT-SOR.\nPar décision du 20 novembre 2015, la défenderesse a alors condamné la demanderesse\nà une amende de CHF 20'000.- et aux frais de contrôle de CHF 1'045.-. La\ndemanderesse a recouru contre cette décision auprès du Tribunal arbitral du second\nœuvre jurassien, procédure actuellement suspendue jusqu’à droit connu dans la\nprésente procédure. Par courrier du 10 mars 2016, la CPNM a confirmé sa position au\n\nCIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021 2\nsujet de l’assujettissement de la demanderesse à CCNT. Sur la base des rapports\njournaliers de ses employés, la demanderesse a établi qu’en 2015, l’activité relative aux\nfenêtres, soit au secteur du bois, a représenté 35% de ses activités, alors que celle\nrelative aux stores, soit au secteur du métal, a représenté 65%. En 2016, 40% de son\nactivité est liée aux fenêtres et 60% aux stores. Dès lors, son affiliation à la CPNM est\njustifiée et incontestable. A cela s’ajoute que la défenderesse n’est pas intervenue\nauprès de la CPNM contrairement à la convention du 21 octobre 2014. Ainsi, les\nconditions d’affiliation de la demanderesse auprès de la CCP-SOR, telles qu’elles sont\nprévues par cette convention, ne sont pas réalisées. Cette dernière est toutefois\nopposable à la défenderesse, ayant les effets d’une décision entrée en force. La\ndemanderesse ne doit pas être affilée à la CCT-SOR et à la CCRA de la défenderesse.\nAu vu de ce qui précède, la demanderesse a un intérêt évident à faire constater cette\nsituation – de fait et de droit – par la justice civile (TPI, p. 2ss).\n\nC. Réponse et demande reconventionnelle\n\nLa défenderesse a répondu le 28 octobre 2016 à la demande et a déposé une action\nreconventionnelle. Elle a retenu les conclusions suivantes :\n\nPrincipalement\n1. Débouter la demanderesse de ses conclusions ;\n\nReconventionnellement\n2. Constater que la demanderesse est soumise, pour les années 2015 et 2016, à la\nConvention collective du second œuvre romand et à la Convention collective pour la\nretraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA) ;\n\nEn tout état de cause\n3. Sous suite de frais et dépens;\n\n"}