5.7. Pour le surplus et s’il fallait retenir, conformément à l’art. 377 CO, que la cessation des contacts entre les parties dès début janvier 2014 (cf. allégués non contestés) consistait en une résiliation par actes concluants, il est relevé qu’en cas de résiliation du contrat par le maître intervenue avant l’achèvement de l’ouvrage, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l’avenir (ex nunc).