En l’espèce et conformément au principe de la bonne foi, l’ouvrage, respectivement le site internet, est considéré comme terminé par la demanderesse à tout le moins le 17 mars 2014, date à laquelle elle a envoyé un courrier informant la défenderesse que « la plateforme est actuellement parfaitement fonctionnelle et répond au cahier des charges et au planning remis » (PJ 14 demanderesse). Le site internet doit être considéré comme étant livré à cette date, attendu que la demanderesse considérait que le site internet était achevé, qu’elle avait envoyé le lien pour se connecter sur le site internet par courriel du