Il en découle que si l’entrepreneur, dans l’intention reconnaissable d’exécuter ses obligations, a livré l’ouvrage comme achevé, que ce soit par transfert matériel, ou encore au moyen d’un avis d’achèvement des travaux, il doit en principe se laisser opposer son comportement, même si certains travaux sont encore nécessaires pour que l’ouvrage soit achevé. L’entrepreneur ne peut dès lors pas faire valoir contre le maître, qui se prévaut de la livraison pour exercer, par exemple, un des droits à la garantie que lui confère la loi en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage, que, faute d’achèvement des travaux, les effets