Les parties sont au contraire tenues de se comporter conformément aux règles de la bonne foi et, en particulier, de ne pas abuser manifestement de leurs droits. Il en découle que si l’entrepreneur, dans l’intention reconnaissable d’exécuter ses obligations, a livré l’ouvrage comme achevé, que ce soit par transfert matériel, ou encore au moyen d’un avis d’achèvement des travaux, il doit en principe se laisser opposer son comportement, même si certains travaux sont encore nécessaires pour que l’ouvrage soit achevé.