5.6. Par surabondance et quand bien même l’expert relève qu’il ne peut pas dire si le site fourni par la demanderesse correspond à son état au début du litige, il précise toutefois que du travail a été fait, mais que le site n’est pas opérationnel (cf. expertise et son complément). CIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 19 Ainsi et s’il fallait retenir que l’existence d’un site internet, respectivement l’exécution d’un travail sur ledit site internet, est établie à suffisance de preuve, il y a lieu de relever ce qui suit.