Au vu de ce qui précède, des logs de connexion ont encore eu lieu après que les parties soient en litige, soit entre mars et mai 2014, ainsi qu’après que la demanderesse ait livré son ouvrage (cf. PJ 14 et 32 demanderesse). Ces constatations appuient le point de vue de l’expert, lequel indique qu’il n’est pas possible de définir si le site, respectivement les documents fournis en PJ 23 de la demanderesse ainsi que l’accès au site en tant que « superadministrateur » sur le serveur d’K.________, correspond à l’état du site au début du litige, ou à tout le moins au moment de sa livraison.