5.3. Pour le surplus, il convient de relever que selon les PJ 5 et 6 de la défenderesse, constituant des extraits de la PJ 23 de la demanderesse, des logs de connexion sur la plateforme de gestion d’A.________, installée sur le site new.A.________.ch ont eu lieu. J.________, qui s’est occupé du développement du site en langage PHP de B.________, soit celui découlant de l’offre de 2013, est catégorique. Il relève que ces logs de connexion concernent le « nouveau » site et qu’il les a mis en place (p. 11 PV TPI 23.04.2021).