Il précise également ne pas pouvoir garantir la date de création des documents au moyen des données qui ont été fournies, de sorte qu’il ne lui est pas possible de déclarer si la plupart de l’activité est postérieure au 9 janvier 2014, voire même au 17 mars 2014, ou si elle date d’avant (cf. rapport d’expertise et son complément). Dans la mesure où le fardeau de la preuve incombait à la demanderesse, laquelle se devait de fournir tous les éléments permettant d’établir si le site litigieux avait été exécuté de manière conforme, cette dernière doit supporter l’échec de la preuve.