CIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 17 Dans son rapport complémentaire d’expertise du 17 octobre 2019, l’expert a pris connaissance des éléments fournis, notamment de l’accès au site internet déposé sur un serveur par la demanderesse. Il regrette la fourniture tardive de ces éléments. Il relève qu’il lui est impossible de dire si le site fourni correspond à l’état au début du litige et que c’est aspect restera impossible à résoudre (p. 1 complément d’expertise du 17 octobre 2019).