En ce qui concerne le degré de la preuve, en général, il y en a trois. La certitude est le principe. Le Tribunal fédéral parle parfois de « vraisemblance confinant à la certitude ». Il y a certitude, lorsque le juge, par un examen objectif, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait allégué. Une certitude absolue ne pouvant être exigée, la présence d’un léger doute est tolérable. Le second degré de la preuve est la vraisemblance prépondérante. Il s’agit d’un allégement du principe de la certitude qui suppose un « état de nécessité en matière de preuve ».