4.2. Au cas particulier, il est relevé à titre liminaire que le fait que la demanderesse utilise régulièrement le terme « mandat » dans sa correspondance n’est pas déterminant. En effet, le juge détermine librement la nature de la convention d’après l’aménagement objectif de la relation contractuelle, il n’est pas lié par la qualification des parties, même concordante (ATF 84 II 493, consid. 2). De plus, la dénomination d’un contrat n’est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; ATF 129 III 664, consid. 3.1).