La défenderesse déclare notamment à l’audience du 22 novembre 2017 que, lors de la séance du 22 octobre 2013, il n’a pas été question de valider l’offre de 2013. Elle relève que la présence de la demanderesse lors de cette séance portait sur la production d’une plaquette papier ainsi que sur la modification de la première page du site internet (cf. p. 7 PV TPI 22.11.2017). Or, il ressort du procès-verbal du 22 octobre 2013 que les plaquettes dont il était question devait porter, l’une, sur la « Collection prestige » et l’autre, sur la « Collection O.________ ».