Il sied ainsi, en premier lieu, d’analyser si les prétentions réclamées par la demanderesse résultent du contrat de 2010 ou si un nouveau contrat a été conclu en 2013. 3.2. Selon l’art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite.