Pour le surplus, il sied de constater que la question de la tardiveté éventuelle du dépôt desdites pièces n’a été ni soulevée ni contestée par la demanderesse, de sorte qu’elles doivent être considérées comme étant admises. 3. Existence d’un contrat sur la base de l’offre de 2013 3.1. Au cas particulier, la demanderesse relève que son action en paiement se fonde sur le contrat conclu avec la défenderesse sur la base de l’offre établie le 16 octobre 2013 (PJ 6 demanderesse). Elle précise que l’offre a été acceptée par la défenderesse.