Ces pièces supplémentaires produites consistent en des captures d’écran du site litigieux ainsi qu’une clé USB relative audit site. Dans la mesure où elles portent sur l’objet du litige, ont pour vocation de compléter les offres de preuves produites à l’appui de la demande et ont été déposées de manière conforme à l’art. 229 CPC, soit après le dépôt de la demande, respectivement bien avant la clôture du deuxième échange d’écritures, elles sont recevables.