1.3. La demande a été introduite dans le délai de trois mois suivant l’échec de la conciliation et la délivrance de l’autorisation de procéder (PJ 17 demanderesse). La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la procédure ordinaire s’applique. 1.4. Partant et vu ce qui précède, la demande doit être considérée comme recevable et il convient d’entrer en matière. 2. Moyens de preuves 2.1. Tous les moyens de preuve requis ont été administrés.