1.1. A ce stade, la compétence ratione loci du tribunal saisi n’est plus litigieuse. En effet, cette question a fait l’objet de la décision du 6 septembre 2016 du juge civil, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. S’agissant de la compétence matérielle, elle relève de la Juge civile du tribunal de 1ère instance qui dispose d’une compétence résiduelle (art. 4 CPC, 6 LiCPC). 1.2. Pour le surplus, s’agissant de la forme de la demande, critiquée par la défenderesse, les considérations suivantes doivent être émises.