Il est toutefois établi que les contacts entre les parties se sont intensifiés à la suite dudit courriel (cf. PJ 21, 6, 26, 7, 5, 20, 18, 27 à 33 demanderesse). Par ailleurs, il n’est pas contesté que toute collaboration a cessé entre les parties dès début janvier 2014, respectivement après la séance du 8 janvier 2014 (allégués 4 demanderesse et 33ss défenderesse). Cette date correspond ainsi au début du litige.