Par réplique du 13 juin 2017, la demanderesse confirme ses conclusions. Elle relève que le grief d’irrecevabilité invoqué par la défenderesse est infondé. La demanderesse éclaircit sa position en indiquant que s’agissant du site internet, objet de la présente demande, les rapports contractuels ont débuté en 2013 (offre de 2013 ; PJ 5 demanderesse). Des séances de travail ont eu lieu tout comme de nombreux échanges de courriels. Elle précise par ailleurs que la conclusion d’un contrat d’entreprise ne nécessite aucune forme. E. Mémoire de duplique Par duplique du 21 juillet 2017, la défenderesse confirme ses conclusions.