{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n CIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 21\nPour ces raisons, il convient de retenir que le site n’était pas achevé. Cela a pour corollaire\nque le prix n’était pas exigible. La demanderesse n’a pas établi avoir livré et exécuté le\nsite internet de manière conforme au contrat de 2013. Partant et de ce point de vue, la\ndemande de la demanderesse doit également être rejetée.\n\n5.7. Pour le surplus et s’il fallait retenir, conformément à l’art. 377 CO, que la cessation des\ncontacts entre les parties dès début janvier 2014 (cf. allégués non contestés) consistait\nen une résiliation par actes concluants, il est relevé qu’en cas de résiliation du contrat par\nle maître intervenue avant l’achèvement de l’ouvrage, les relations contractuelles entre\nles parties prennent fin pour l’avenir (ex nunc). L’entrepreneur aura droit à une\nrémunération pour toutes les prestations, y compris les travaux préparatoires, fournies\njusqu’au moment de la résiliation anticipée ainsi qu’à une indemnisation complète\ncorrespondant à l’intérêt positif (BOHNET, op. cit. n° 3 ad § 42). Les éléments constitutifs\nde ladite action consistent en un contrat d’entreprise résilié par le maître avant\nl’achèvement de l’ouvrage. L’entrepreneur peut réclamer la rémunération des prestations\nfournies. Il doit pour le surplus chiffrer le montant du dommage positif (BOHNET, op. cit.,\nnos 27 à 29 § 42 et les références citées).\n\nAu cas particulier, rien au dossier ne permet d’établir l’étendue de la prestation fournie à\ncette date, respectivement début janvier 2014 ou à tout le moins le 31 mars 2014. Par\nailleurs, la demanderesse n’a produit aucun time-sheet relatif aux heures effectuées dans\nle cadre de l’exécution du contrat litigieux, ce qui aurait permis de déterminer l’étendue\ndes prestations fournies aux dates précitées.\n\nPour ces raisons également, la demande doit être rejetée.\n\n6. Frais et dépens\n\n6.1. Conformément à l’art. 106 al. 1 CP, les frais judiciaires, par CHF 15'800.-, sont mis à la\ncharge de la partie succombante, partant à la charge de la demanderesse. Ils sont\nprélevés sur les avances effectuées par les parties, la partie demanderesse devant\nrembourser un montant de CHF 2'300.- à la partie défenderesse.\n\n6.2. S’agissant des dépens, la demanderesse est condamnée à payer une indemnité à ce titre\nà la défenderesse.\n\nA ce sujet, la défenderesse, respectivement son mandataire, a déposé lors de l’audience\ndu 23 avril 2021 un chargé de pièces comprenant quatre « note de frais et honoraires ».\nIl s’agit des factures adressées à la cliente (défenderesse) et acquittées par cette dernière.\nDans la mesure où les décomptes d’honoraires produits ne comprenaient ni indication du\ntemps ni indication du tarif horaire, il a été demandé au mandataire de la défenderesse\nde produire une note d’honoraires conforme à l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires\nd’avocat en justice (RSJU 188.61). Par courriel du 14 juin 2021, le mandataire de la\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 22\ndéfenderesse a produit un détail de l’activité pour ses factures du 9 décembre 2015 (PJ 8)\net du 25 novembre 2020 (PJ 11). Il relève pour le surplus ne pas pouvoir le faire en ce qui\nconcerne les deux autres factures (PJ 9 et 10).\n\n6.2.1. L’indemnité de dépens doit être fixée sur la base des critères définis dans l’Ordonnance\nfixant le tarif des honoraires d’avocat. Si l’affaire a une valeur litigieuse, l’autorité fixe les\nhonoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction de cette valeur\n(art. 11). En procédure ordinaire, pour une valeur litigieuse comprise entre CHF 20'000.-\net CHF 50'000.-, les honoraires du mandataire se situent entre CHF 2'900.- et\nCHF 15'300.- en tenant compte du temps nécessaire (art. 13 al. 1 let. a). Pour déterminer\nle temps nécessaire aux besoins de la cause, il y a lieu de prendre en considération la\nnature de la cause, son importance, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité et le\ntravail de l’avocat ainsi que le contenu de sa note d’honoraires (art. 8 al. 1). Une majoration\ndes montants des honoraires calculés selon la valeur litigieuse est possible dans les\naffaires causant un travail extraordinaire ou prenant beaucoup de temps, notamment\nlorsque les moyens de preuve sont difficiles ou longs à recueillir ou ordonner ou que les\nconditions de fait et de droit sont particulièrement compliquées (art. 13 al. 2).\n\n"}