{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n La livraison et la réception supposent, comme indiqué ci-dessus, un ouvrage achevé.\nL’exigence de l’achèvement est donc remplie dès que l’entrepreneur a exécuté tous les\ntravaux convenus. Il en découle que les ouvrages inachevés ne peuvent être ni livrés ni\nreçus. Toutefois, le principe d’achèvement trouve naturellement sa limite dans le respect\ndes règles de la bonne foi (art. 2 CC), qui régissent tous les rapports d’obligation. Les\nparties ne peuvent donc faire obstacle à la livraison/réception de l’ouvrage en invoquant\nle non-achèvement des travaux, si elles contreviennent par là au principe de la bonne foi.\nLes parties sont au contraire tenues de se comporter conformément aux règles de la\nbonne foi et, en particulier, de ne pas abuser manifestement de leurs droits. Il en découle\nque si l’entrepreneur, dans l’intention reconnaissable d’exécuter ses obligations, a livré\nl’ouvrage comme achevé, que ce soit par transfert matériel, ou encore au moyen d’un avis\nd’achèvement des travaux, il doit en principe se laisser opposer son comportement, même\nsi certains travaux sont encore nécessaires pour que l’ouvrage soit achevé.\nL’entrepreneur ne peut dès lors pas faire valoir contre le maître, qui se prévaut de la\nlivraison pour exercer, par exemple, un des droits à la garantie que lui confère la loi en\ncas d’exécution défectueuse de l’ouvrage, que, faute d’achèvement des travaux, les effets\nde la livraison ne se sont pas produits. A l’inverse, le maître ne peut invoquer à son profit\nle non-achèvement des travaux lorsque, par son silence ou par tout autre comportement\nconcluant, il a suscité chez l’entrepreneur une confiance légitime dans le fait qu’il\nconsidérait l’ouvrage comme livré. Savoir si l’on se trouve dans un de ces cas est\nessentiellement fonction des circonstances du cas d’espèce. La protection de la bonne foi\nrevêtira cependant une importance d’autant plus grande que le temps s’écoule, en\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 20\nparticulier lorsque les deux parties se sont comportées, de façon reconnaissable, comme\nsi la livraison avait été parfaite (GAUCH, op. cit., nos 101, 103 et 104).\n\nL’achèvement de l’ouvrage doit être distingué de son absence de défaut. Un ouvrage peut\nêtre affecté d’un défaut tout en étant achevé. Le droit du contrat d’entreprise ne fait pas\nde l’absence de défaut une condition préalable à la livraison et à la réception de l’ouvrage.\nDe par la loi, l’existence d’un défaut, de quelque nature que ce soit, n’empêche pas la\nlivraison de l’ouvrage qui en est affecté. La déclaration du maître, selon laquelle l’ouvrage\nserait défectueux, ne suffit donc pas à empêcher sa livraison (GAUCH, op. cit., n° 106).\n\n5.6.2. En l’espèce et conformément au principe de la bonne foi, l’ouvrage, respectivement le site\ninternet, est considéré comme terminé par la demanderesse à tout le moins le 17 mars\n2014, date à laquelle elle a envoyé un courrier informant la défenderesse que « la\nplateforme est actuellement parfaitement fonctionnelle et répond au cahier des charges\net au planning remis » (PJ 14 demanderesse). Le site internet doit être considéré comme\nétant livré à cette date, attendu que la demanderesse considérait que le site internet était\nachevé, qu’elle avait envoyé le lien pour se connecter sur le site internet par courriel du\n6 mars 2014 (PJ 32 demanderesse) et qu’elle avait avisé la défenderesse de ce qui\nprécède (PJ 14 demanderesse).\n\nOr, il ressort de l’expertise du 10 mai 2019 et de son complément du 17 octobre 2019 que\nsur la base de ce que l’expert a pu régénérer, le site a été créé et du travail a été fourni.\nLes illustrations sont présentes, mais la plupart des textes manquent. Il précise qu’un\ntravail a été effectué au niveau de la gestion du projet, du design et du développement.\nSelon l’expert, le site devait encore être complété et le code optimisé. Il relève qu’en l’état,\nle site ne pouvait pas être mis en production. Selon lui, a priori, il aurait fallu compter\nencore une dizaine de jours de travail pour finaliser le site (p. 3 expertise du 10 mai 2019).\nL’expert relève pouvoir confirmer que le site n’est pas opérationnel. Il ne peut toutefois\nindiquer si et, cas échéant, sur quelle période il l’a été (p. 5 complément expertise du 17\noctobre 2019). Par ailleurs, J.________ a déclaré que le site n’était pas terminé à 100%\net qu’il manquait les contenus clients d’après ses souvenirs (PV TPI 23.04.2021, p. 10).\nH.________, ancien employé de la demanderesse et entendu en tant que témoin, déclare\ncroire que le nouveau site était terminé lorsqu’il était parti, sans connaître la date exacte\n(p. 16 PV TPI 22.11.2017).\n\nDans la mesure où le prix de l’ouvrage est exigible au moment de la livraison, laquelle\nnécessite un ouvrage achevé, il sied de constater au cas présent que dans les faits, le\nsite internet n’était pas achevé au 17 mars 2014, quand bien même la demanderesse\nestimait que tel était le cas. En effet, d’une part, l’expert précise que le site ne pouvait pas\nêtre mis en production et qu’il aurait encore nécessité des heures de travail et, d’autre\npart, J.________ qui était le développeur du site en question, indique que le site n’était\npas terminé.\n\n"}