{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n CIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 18\nIl est surprenant que de tels logs de connexion aient eu lieu avant la date de la conclusion\ndu nouveau contrat, soit avant octobre 2013. Cela a pour corollaire qu’un doute pourrait\nsubsister au niveau de l’objet du rapport d’expertise, lequel pourrait éventuellement porter\nsur l’ancien site de 2010. Néanmoins, l’expert relève qu’en se basant sur les pièces\nportées à sa connaissance, ce n’est pas le cas. Le site en cause n’a pas été développé à\npartir de 2010 sinon 2012 (cf. complément d’expertise du 17 octobre 2019).\n\n5.4. Par ailleurs, une autre page de logs de connexion est également mise en évidence par la\ndéfenderesse sur la base de la PJ 23 de la demanderesse (PJ 6 défenderesse). Il en\ndécoule des logs de connexion en mars, avril et mai 2014. J.________ affirme que ce\ntravail entre avril et mai 2014 constitue des logs de connexion à un CMS (plateforme de\ngestion du contenu des dossiers). Il relève qu’avant, cela était installé sur les serveurs\nd’A.________ (new.A.________.ch) et maintenant cela se trouve sous\ndev.B.________.ch. Le témoin précise qu’il s’agit de la dernière étape avant la mise en\nligne, soit le fait d’installer le site sur un sous-domaine du site du client (p. 11 PV TPI\n23.04.2021).\n\nAu vu de ce qui précède, des logs de connexion ont encore eu lieu après que les parties\nsoient en litige, soit entre mars et mai 2014, ainsi qu’après que la demanderesse ait livré\nson ouvrage (cf. PJ 14 et 32 demanderesse). Ces constatations appuient le point de vue\nde l’expert, lequel indique qu’il n’est pas possible de définir si le site, respectivement les\ndocuments fournis en PJ 23 de la demanderesse ainsi que l’accès au site en tant que\n« superadministrateur » sur le serveur d’K.________, correspond à l’état du site au début\ndu litige, ou à tout le moins au moment de sa livraison.\n\nPartant, il est surprenant que des logs de connexion, ayant pour corollaire le déploiement\nd’une activité sur le site internet considéré comme terminé et livré par la demanderesse\nen date du 17 mars 2014 (cf. PJ 14 demanderesse), aient encore eu lieu après la date à\nlaquelle cette dernière considère que son site internet est achevé et livré.\n\n5.5. Au vu des considérations qui précèdent (p. 5.2 à 5.4), la demande de la demanderesse\ndoit être rejetée attendu que l’exécution du contrat conformément aux règles de l’art,\nrespectivement conformément au contrat conclu, n’est pas établie et qu’il aurait été\npossible pour la demanderesse de produire tous les éléments nécessaires à l’expert afin\nqu’il puisse se déterminer au sujet des prestations fournies dans le cadre de l’exécution\ndu contrat litigieux.\n\n5.6. Par surabondance et quand bien même l’expert relève qu’il ne peut pas dire si le site fourni\npar la demanderesse correspond à son état au début du litige, il précise toutefois que du\ntravail a été fait, mais que le site n’est pas opérationnel (cf. expertise et son complément).\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 19\nAinsi et s’il fallait retenir que l’existence d’un site internet, respectivement l’exécution d’un\ntravail sur ledit site internet, est établie à suffisance de preuve, il y a lieu de relever ce qui\nsuit.\n\n5.6.1. Les art. 372ss CO permettent à l’entrepreneur d’obtenir la rémunération de sa prestation\nauprès du maître d’ouvrage, respectivement son indemnisation pour les travaux\naccomplis. Il s’agit d’une demande en paiement tendant à la condamnation du maître\nd’ouvrage à s’acquitter du montant dû. Les art. 372 à 374 CO règlent les modalités de la\nrémunération de l’entrepreneur, laquelle ne sera en principe exigible qu’à la livraison de\nl’ouvrage, une fois l’ouvrage achevé (BOHNET, Actions civiles, vol. II., 2ème éd., Bâle 2019,\nnos 1 et 2 § 42). Les éléments constitutifs de ladite action portent sur la livraison d’un\nouvrage complet et achevé, rendant son prix exigible, l’accord au niveau du prix et une\nmise en demeure (BOHNET, op. cit. nos 21 à 26 § 42 et les références citées).\n\nA teneur de l’art. 372 al. 1 CO, le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison.\nCela signifie que le prix devient exigible au moment de la livraison de l’ouvrage, c’est-à-\ndire ni avant (p. ex. déjà au moment de l’achèvement de l’ouvrage) ni après (p. ex.\nseulement une fois que l’ouvrage livré aura été régulièrement examiné par le maître)\n(GAUCH, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, n° 1153).\n\n"}