{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Pour le surplus et à la fin de son expertise, l’expert a formulé diverses observations. Il\nrelève qu’à moins que la demanderesse ne soit en mesure de fournir un état figé à l’instant\nde la mise hors ligne du site dev.B.________.ch, il est impossible de déterminer avec\nprécision quelles prestations avaient été fournies par cette dernière (p. 7 expertise du 10\nmai 2019).\n\nA ce stade déjà, il est relevé que l’expertise n’apporte pas la certitude quant à l’existence\ndu site internet au début du litige. En effet, compte tenu des nombreuses réserves\napportées par l’expert, lequel indique que les éléments mentionnés dans son expertise\npourraient être différents s’il avait eu accès à la console d’administration ou si la\ndemanderesse avait fourni un état figé du site au moment de sa mise hors ligne, il est tout\nsimplement constaté que l’expertise n’apporte pas la clarté suffisante quant à l’étendue\nde la prestation fournie lors de l’exécution du contrat. L’expert répond toutefois aux\nquestions de manière circonstanciée, en indiquant que sur la base de l’offre du 16 octobre\n2013 et du site qu’il a recréé sur la base de la PJ 23 de la demanderesse, un travail a été\nfait, mais que le site ne peut être mis en production.\n\n5.2.2. Les parties ont pu faire valoir leurs remarques au sujet de l’expertise et la demanderesse\na notamment fourni, par le biais de son courrier du 21 juin 2019, un accès au site internet\ndéposé sur un serveur avec les identifiant et mot de passe permettant à l’expert de s’y\nconnecter. La défenderesse a, quant à elle, produit le e-discovery sollicité par l’expert\nsous forme d’un rapport écrit et d’une clé USB, par courrier du 26 juin 2019. Pour le\nsurplus, des questions complémentaires ont été formulées.\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 17\nDans son rapport complémentaire d’expertise du 17 octobre 2019, l’expert a pris\nconnaissance des éléments fournis, notamment de l’accès au site internet déposé sur un\nserveur par la demanderesse. Il regrette la fourniture tardive de ces éléments. Il relève\nqu’il lui est impossible de dire si le site fourni correspond à l’état au début du litige et que\nc’est aspect restera impossible à résoudre (p. 1 complément d’expertise du 17 octobre\n2019). L’expert précise également qu’il ne lui est pas possible de confirmer si le site en\ncause a déjà été développé à partir de 2010 ou 2012, mais il pense que ce n’est pas le\ncas en se basant sur les pièces portées à sa connaissance. Il indique que si une gestion\ndes versions du site avait été réalisée selon les règles de l’art, ce fait pourrait être\ndémontré, ce qui n’est pas le cas sur la base des pièces produites. L’expert indique\négalement qu’il ne peut pas confirmer si l’activité mentionnée est postérieure au 9 janvier\n2014, voire même au 19 mars 2014. Il indique toutefois pouvoir confirmer que le site\ndev.B.________.ch n’est pas opérationnel, mais ne peut indiquer si et, le cas échéant, sur\nquelle période il l’a été.\n\n5.2.3. Au vu de ce qui précède, l’expertise ne permet pas en tant que telle d’affirmer ou non si\nle site internet examiné a été exécuté selon les règles de l’art, et ce, compte tenu des\néléments fournis par la demanderesse. En effet et dans le cadre de la mise en œuvre de\nl’expertise judiciaire, telle que requise par le Juge civil, il incombait à la demanderesse de\nfournir tous les éléments permettant d’établir si le site litigieux avait été exécuté de\nmanière conforme. L’expert indique que l’ensemble des éléments produits, tant dans le\ncadre du rapport d’expertise que de son complément, sont insuffisants pour déterminer\navec précision l’étendue des prestations fournies par la demanderesse sur la base de\nl’offre de 2013. L’expert peut toutefois confirmer que du travail a été fait mais que le site\ninternet n’est pas opérationnel. Il ne peut indiquer si et, le cas échéant, sur quelle période\nil l’a été. Il précise également ne pas pouvoir garantir la date de création des documents\nau moyen des données qui ont été fournies, de sorte qu’il ne lui est pas possible de\ndéclarer si la plupart de l’activité est postérieure au 9 janvier 2014, voire même au 17 mars\n2014, ou si elle date d’avant (cf. rapport d’expertise et son complément). Dans la mesure\noù le fardeau de la preuve incombait à la demanderesse, laquelle se devait de fournir tous\nles éléments permettant d’établir si le site litigieux avait été exécuté de manière conforme,\ncette dernière doit supporter l’échec de la preuve.\n\n5.3. Pour le surplus, il convient de relever que selon les PJ 5 et 6 de la défenderesse,\nconstituant des extraits de la PJ 23 de la demanderesse, des logs de connexion sur la\nplateforme de gestion d’A.________, installée sur le site new.A.________.ch ont eu lieu.\nJ.________, qui s’est occupé du développement du site en langage PHP de B.________,\nsoit celui découlant de l’offre de 2013, est catégorique. Il relève que ces logs de connexion\nconcernent le « nouveau » site et qu’il les a mis en place (p. 11 PV TPI 23.04.2021). Il\nressort de ces logs qu’une activité a été développée en novembre 2012 déjà (PJ 5\ndéfenderesse, extraits de la PJ 23 demanderesse).\n\n"}