{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Se pose dorénavant la question de savoir si l’exécution dudit contrat s’épuisait dans la\nmise en ligne du site ou, au contraire, si son exécution perdurait par une obligation de\nmaintenance. A ce sujet, le contrat est clair en particulier à son point 1.6, lequel stipule\n« nous vous suggérons la mise en place complète du gestionnaire de contenu, puis suite\nà l’instruction finale et selon les besoins, une offre détaillée de maintenance avec système\nd’achat d’heures vous sera faite » (cf. PJ 6 demanderesse). Il en résulte que la question\nd’une éventuelle maintenance est exclue dudit contrat, attendu que cas échéant, une offre\nsera faite ultérieurement. Pour ces raisons, la notion de durée peut être exclue dans la\nmesure où aucune maintenance n’est prévue. Il est ainsi retenu que le contrat s’épuisait\npar sa mise en ligne, dite mise en ligne constituant le but ultime.\n\n4.3. Au vu de ce qui précède, le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de contrat\nd’entreprise au sens des art. 363ss CO.\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 15\n5. Exécution du contrat selon les règles de l’art\n\n5.1. Au cas particulier, les parties ont conclu un contrat d’entreprise sur la base de l’offre du\n16 octobre 2013. Il sied d’examiner s’il a été exécuté selon les règles de l’art.\n\n5.1.1. En règle générale, le tribunal demande une expertise judiciaire lorsqu’il lui manque les\nconnaissances ou compétences dans un certain domaine. L’expertise est appréciée selon\nles trois critères suivants, à savoir l’expertise est :\n- complète : réponses à toutes les questions ;\n- compréhensible : le tribunal peut comprendre dans les grandes lignes les fondements\net les conclusions de l’expertise, et ;\n- convaincante : les conclusions sont logiques et cohérentes.\n\nBien que le juge ne soit en principe pas lié par les conclusions d’une expertise judiciaire,\nil ne s’en écartera qu’exceptionnellement (PC CPC – CHABLOZ/COPT, n° 15 et 16 ad art.\n157 CPC et les références citées).\n\n5.1.2. Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver\nles faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Compte tenu de l’art. 55 al. 1 CPC relatif\nà la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs\nprétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.\n\nA teneur de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des\npreuves.\n\nEn ce qui concerne le degré de la preuve, en général, il y en a trois. La certitude est le\nprincipe. Le Tribunal fédéral parle parfois de « vraisemblance confinant à la certitude ». Il\ny a certitude, lorsque le juge, par un examen objectif, n’a pas de doutes sérieux quant à\nl’existence du fait allégué. Une certitude absolue ne pouvant être exigée, la présence d’un\nléger doute est tolérable. Le second degré de la preuve est la vraisemblance\nprépondérante. Il s’agit d’un allégement du principe de la certitude qui suppose un « état\nde nécessité en matière de preuve ». Tel est le cas lorsqu’une preuve stricte n’est pas\nseulement impossible à apporter dans un cas particulier, mais est exclue ou n’est pas\nraisonnablement exigible en raison de la nature même de l’affaire. Autrement dit, il y a\nvraisemblance prépondérante « lorsqu’en examinant objectivement les choses, d’autres\npossibilités imaginables n’entrent raisonnablement pas en ligne de compte » (PC CPC –\nCHABLOZ/COPT, nos 22ss ad art. 157 CPC).\n\n5.2. Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Juge civil a ordonné la mise en œuvre d’une\nexpertise et a désigné I.________ en qualité d’expert. La mission de ce dernier consistait\nnotamment à déterminer quelles prestations la demanderesse a fournies à la\ndéfenderesse dans le cadre de l’offre du 16 octobre 2013, à indiquer si la prestation était\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 16\nutilisable et cas échéant, sa valeur, ainsi qu’à déterminer la date d’établissement des\nprocès-verbaux litigieux.\n\n5.2.1. Le rapport d’expertise a été rendu le 10 mai 2019. L’expert note en préambule que le\ndossier ne contient aucun élément permettant de déterminer avec précision l’étendue de\nla prestation fournie dans le cadre de cette offre. Il a été nécessaire de reconstituer le site\n(sur la base des éléments contenus dans la PJ 23 demanderesse) pour se faire une idée\nde ce qui avait été réalisé. Les captures d’écran fournies indiquent que des pages ont été\nconçues mais les textes manquent. Il est par ailleurs impossible de dire si le site a été mis\nen production. Le site de préproduction n’est pas accessible.\n\nL’expert indique également que la PJ 23 (servant de base pour l’expertise) fournie par la\ndemanderesse est extrêmement minimaliste. Cette pièce a été exploitée et le site a été\nrecréé sur un serveur local. La console d’administration n’est pas accessible en l’état. Il\nrelève à ce titre que l’accès à cette zone pourrait avoir un impact sur les éléments\nmentionnés dans la suite de son expertise, raison pour laquelle ils sont à prendre en\ncompte avec une certaine réserve (p. 1 rapport expertise du 10 mai 2019).\n\n"}