{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nDans un arrêt de 2008, le Tribunal fédéral a confirmé l’interprétation de la Cour civile du\nCanton de Fribourg, selon laquelle le prestataire qui, sur commande et à titre onéreux,\ndéveloppe un logiciel individualisé en fonction des besoins spécifiques de l’utilisateur est\nsoumis aux règles ordinaires du contrat d’entreprise. Le Tribunal fédéral a également\nconfirmé qu’un logiciel pouvait constituer un ouvrage au sens des dispositions du CO (TF\n4A_265/2008 du 26 août 2008, consid. 2.1.2). Le résultat promis en vertu d’un contrat\nd’entreprise peut consister en la livraison d’un résultat immatériel, comme une application\ninformatique pour autant que celle-ci jouisse d’un certain degré d’individualisation\n(JACCARD / ROBERT, op. cit., p. 100). Si le contrat porte sur la conception et la livraison de\nproduits informatiques individualisés (intégration de données du client, etc.) répondant à\ndes exigences spécifiques d’un client déterminé, les règles du contrat d’entreprise\ndevraient être préférées à celles du contrat de vente (JACCARD / ROBERT, op. cit., p. 101).\n\nLe Tribunal fédéral a adopté une approche pragmatique, au cas par cas. Il a ainsi refusé\nde procéder à la qualification in abstracto d’un contrat informatique, considérant qu’une\ntelle qualification devait se faire en tenant compte de la prestation litigieuse. Le\nrattachement d’un contrat informatique à la règlementation d’un contrat prévu par la loi se\nfera donc en tenant compte des principales caractéristiques des prestations litigieuses et\ndes obligations des parties. Ainsi, l’engagement ferme du prestataire de fournir un résultat\ndéterminé à son client sera un indice fort permettant de soumettre le contrat à la\nrèglementation du contrat d’entreprise plutôt qu’à celle du mandat. Le mode de\nrémunération du prestataire et de facturation de ses prestations peut également être\nutilisé comme un indice de la volonté des parties. Une facturation selon un tarif horaire et\ntenant compte des coûts effectivement supportés par le prestataire (facturation dite en\n« régie ») sera un indice d’un contrat de mandat. A l’inverse, l’accord des parties sur une\nrémunération forfaitaire ou plafonnée pourra être interprétée comme l’indice d’une volonté\nde soumettre le contrat aux règles du contrat d’entreprise (JACCARD / ROBERT, op. cit., p.\n104).\n\nLa qualification nécessitera souvent d’interpréter le contrat en recherchant la réelle et\ncommune intention des parties, en tenant compte du sens objectif des termes utilisés. Si\nune interprétation littérale laisse subsister un doute sur l’intention des parties, il conviendra\négalement de tenir compte des communications et pourparlers qui ont précédé la\nconclusion du contrat et, en particulier, des conditions que l’un des contractants a\ncommuniquées à l’autre au début de leur relation d’affaire. Il est vrai que la phase de\npréparation qui comprend l’étude de faisabilité et les obligations de conseils importantes\ndans le cadre des contrats informatiques relèvent a priori du contrat de mandat.\nCependant, le but ultime du contrat n’en reste pas moins la réalisation d’un ouvrage qui\nest la mise en ligne d’un site internet. Ainsi, le contrat de création d’un site web se\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 14\nrapproche du contrat d’entreprise au sens des art. 363ss CO (GILLIÉRON, in : Internet\n2005, DALLÈVES/BAGNOUD (édit.), Internet 2005, p. 84).\n\nS’il ne fait guère de doute, selon GILLIÉRON, que le contrat de création de sites internet\nconstitue un contrat d’entreprise lorsque son exécution s’épuise dans la mise en ligne du\nsite, on peut en revanche se demander s’il en va de même lorsque son exécution perdure,\npar exemple par une obligation de maintenance. En effet, la doctrine majoritaire considère\nqu’un contrat de durée ne peut être qualifié de contrat d’entreprise. En effet, les art. 368\net 377 CO se concilient mal avec une notion de durée, puisqu’ils se réfèrent à un ouvrage\ndéterminé (GILLIÉRON, in : Internet 2005, DALLÈVES/BAGNOUD (édit.), Internet 2005, p. 86).\n\n4.2. Au cas particulier, il est relevé à titre liminaire que le fait que la demanderesse utilise\nrégulièrement le terme « mandat » dans sa correspondance n’est pas déterminant. En\neffet, le juge détermine librement la nature de la convention d’après l’aménagement\nobjectif de la relation contractuelle, il n’est pas lié par la qualification des parties, même\nconcordante (ATF 84 II 493, consid. 2). De plus, la dénomination d’un contrat n’est pas\ndéterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; ATF 129 III 664, consid.\n3.1).\n\nTel que cela a été retenu ci-avant, les parties se sont mises d’accord sur l’objet du contrat,\nsoit la création d’un site internet « clés en main » selon l’offre du 16 octobre 2013. La\npremière partie du contrat portait sur l’analyse des besoins, impliquant une collaboration\nafin d’établir la stratégie de communication et ainsi, la préparation des documents de préproduction. Cette première phase, relevant a priori du contrat de mandat, était nécessaire\nafin de parvenir au but ultime du contrat, portant sur la mise en place complète d’une\nplateforme Web de dernière génération (cf. PJ 6 demanderesse). Dans la mesure où le\nbut ultime portait sur la mise en ligne d’un site internet, cela se rapproche du contrat\nd’entreprise.\n\n"}