{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les parties se sont entendues sur le\nmontant à payer, quand bien même il avait été contesté d’emblée. En effet, suite à la\ncontestation du prix (PJ 26 demanderesse), la demanderesse a proposé un nouveau prix\npar courrier du 14 novembre 2013. La défenderesse avait ainsi parfaite connaissance du\nprix proposé suite à sa contestation, à tout le moins dès le 14 novembre 2013. Or, il ressort\ndu dossier qu’après cette date et les factures qui ont suivies (cf. PJ 12 et 13\ndemanderesse), la défenderesse n’a jamais contesté les prétentions de la demanderesse,\nquand bien même les échanges n’ont pas cessé. Lesdites factures n’ont été contestées\nque par courrier du 31 mars 2014 (PJ 15 demanderesse). Il convient donc de retenir que\nla partie défenderesse avait accepté le prix résultant du courrier, respectivement de la\nconfirmation de commande du 14 novembre 2013, à tout le moins, par actes concluants.\nCela correspond à un montant total de CHF 35'000.- hors taxes.\n\n3.3.4. Pour ces raisons et au cas particulier, il convient de retenir que l’offre du 16 octobre 2013\na été acceptée par la défenderesse. Un contrat a été conclu entre les parties portant sur\nla mise en place d’une plateforme Web, pour un coût total de CHF 35’000.- hors taxes.\nPour le surplus, il serait étonnant que les parties soient restées en relation intense dès\nseptembre 2013, sans qu’elles se soient accordées sur les modalités de leur contrat.\n\n3.3.5. En ce qui concerne les conditions générales produites par la demanderesse, laquelle\nallègue qu’elles font partie intégrante du contrat, il convient de relever ce qui suit. Les\nconditions générales doivent respecter plusieurs conditions pour être intégrées au contrat.\nIl faut en particulier que le contrat signé par les parties comprenne une référence claire\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 12\nauxdites conditions générales (MARCHAND, Clauses contractuelles, du bon usage de la\nliberté contractuelle, Bâle, 2008, p. 66).\n\nEn l’espèce, les exigences permettant d’admettre que les conditions générales produites\nfassent partie intégrante du contrat font défaut. En effet, elles n’ont été qu’annexées par\nla demanderesse au courrier de confirmation de commande du 14 novembre 2013 (PJ 20\ndemanderesse), laquelle n’est pas signée par la défenderesse. Partant, les conditions\ngénérales déposées ne peuvent produire leurs effets au cas particulier.\n\n4. Qualification du contrat\n\n4.1. Aux termes de l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des\nparties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre\npartie (le maître) s’engage à lui payer.\n\nLe contrat de mandat quant à lui est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les\ntermes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il\na promis (art. 394 CO). Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas\nsoumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats.\n\nEn tant que contrat conclu entre un client et un prestataire en vue de la fourniture de\ndifférents types de services, le contrat informatique est proche du contrat de mandat. Le\nmandat constitue en effet la forme la plus classique du contrat de service. Le mandataire\npeut fournir des prestations de services en vue d’un résultat déterminé – par exemple :\nl’accompagnement d’un client dans le cadre d’une migration de données sur une nouvelle\nplateforme informatique – sans toutefois s’engager forcément à atteindre un résultat\nobjectivement vérifiable. En ce sens, le prestataire de service concluant un contrat de\nmandat n’est soumis qu’à une obligation de moyen, lui imposant d’agir avec diligence et\nd’assurer la bonne et fidèle exécution du mandat confié, ce qui implique notamment de\nrespecter les règles de l’art applicables dans sa branche. Un élément caractéristique du\ncontrat de mandat est donc l’obligation renforcée de fidélité et de conseil à laquelle le\nmandataire est tenu envers le mandant. En conséquence, le mandat peut trouver\napplication dans les contrats impliquant une forte relation de confiance entre le prestataire\net son client, notamment les contrats prévoyant la planification, le conseil ou la gestion\nsur une certaine durée d’un projet informatique sur le compte d’un client (JACCARD /\nROBERT, Les contrats informatiques, in : La pratique contractuelle, PICHONNAZ et al. (édit.),\nGenève 2009, p. 99).\n\nA la différence du mandat, le contrat d’entreprise se caractérise par un engagement ferme\ndu prestataire d’atteindre un résultat déterminé en faveur du maître d’ouvrage. Cette\nobligation de résultat se traduit par une responsabilité accrue du prestataire si l’ouvrage\nlivré n’est pas conforme aux qualités promises. Si ce contrat est typiquement\noriginellement utilisé dans le domaine de la construction, de nombreux contrats\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 13\ninformatiques imposent également une obligation de résultat au prestataire (JACCARD /\nROBERT, op. cit., p. 100).\n\n"}