{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n3.3.2. A contrario, la défenderesse allègue que les différents échanges soutenus entre les\nparties durant ce laps de temps portaient sur la finalisation de l’offre de 2010, dans la\nmesure où il était prévu la mise en place de quatre sites et que seul un avait été terminé\n(cf. allégué défenderesse, audition F.________ PV TPI 22.11.2017) ainsi que sur sa mise\nà jour. La défenderesse déclare notamment à l’audience du 22 novembre 2017 que, lors\nde la séance du 22 octobre 2013, il n’a pas été question de valider l’offre de 2013. Elle\nrelève que la présence de la demanderesse lors de cette séance portait sur la production\nd’une plaquette papier ainsi que sur la modification de la première page du site internet\n(cf. p. 7 PV TPI 22.11.2017). Or, il ressort du procès-verbal du 22 octobre 2013 que les\nplaquettes dont il était question devait porter, l’une, sur la « Collection prestige » et l’autre,\nsur la « Collection O.________ ». Cet aspect-là de la discussion compris dans le procèsverbal de la séance du 22 octobre 2013 n’est pas contesté. Les deux « Collections »\nprécitées ressortent très clairement du rapport de pré-production du 21 octobre 2013 (PJ\n7 demanderesse), élaboré dans le cadre de l’offre de 2013. Ainsi, il apparaît que la\ndéfenderesse admet elle-même avoir été en relation avec la défenderesse, notamment\ndans le cadre de la séance du 22 octobre 2013, au sujet de ces plaquettes papiers,\nlesquelles font partie intégrante de l’offre de 2013. Partant, il n’est pas possible de retenir\nles allégués de la défenderesse selon lesquels les relations postérieures au 16 octobre\n2013 portaient sur la mise à jour du contrat de 2010.\n\nA ce stade et tel que cela est établi, il sied de relever que le site de 2010 avait été exécuté\nen technologie Flash. La mise à jour du site demandé par la défenderesse par son courriel\nde septembre 2013, respectivement la réactualisation du site du 2010 (cf. PJ 25\ndemanderesse), portait notamment sur son référencement. En d’autres termes, il était\ndemandé à ce que le site de 2010 soit réactualisé dans un langage actuel (PJ 25\ndemanderesse). Les technologies Flash et PHP sont complètement différentes. Pour le\nsurplus, J.________, entendu en tant que témoin et ancien employé de la demanderesse,\ndéclare s’être occupé du développement du site de B.________ en PHP, soit le nouveau\nen technologie actuelle (PHP). Il a également fait le site pour l’E.________ en technologie\nactuelle. Par ailleurs et sur présentation de la PJ 23 de la demanderesse, correspondant\nà la PJ 5 de la défenderesse, les logs de connexion de 2012 à 2013 prouvent que\nJ.________ a développé une activité durant cette période. Ce dernier précise qu’il s’agit\nde logs de connexion sur la plateforme de gestion d’A.________ installé sur le site\nnew.A.________.ch. Il s’agit de logs en technologie PHP. Il est convaincu que ces logs\ncorrespondent au nouveau site en PHP et non à l’ancien site en Flash (cf. audition\nJ.________ PV TPI 23.04.2021, p. 10ss).\n\nAu vu de ce qui précède et dans la mesure où le site de 2010 et l’offre de 2013 portent\nsur des technologies complètement différentes et non transposables, il ne fait aucun doute\nqu’une mise à jour du site de 2010 devait passer inévitablement par la conclusion d’un\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 11\nnouveau contrat. La défenderesse a manifesté sa volonté que son site de 2010 soit mis à\njour et la demanderesse a produit une offre y relative. Les parties se sont accordées, à\ntout le moins par actes concluants, au sujet de l’objet du contrat.\n\n3.3.3. En ce qui concerne le prix, il a certes été contesté d’emblée par courriel du 18 octobre\n2013 (PJ 26 demanderesse). Cependant, les parties sont restées en relation et s’en est\nsuivie la première facture du 14 novembre 2013 (PJ 5 demanderesse), laquelle n’a pas\nété contestée avant le courrier du 31 mars 2014 de la défenderesse (PJ 15\ndemanderesse). La seconde facture portant sur le 2ème acompte du 27 janvier 2014 (PJ\n12 demanderesse) et la troisième du 17 mars 2014 (PJ 13 demanderesse) ont également\nété contestées par le biais du courrier du 31 mars 2014. Il ressort en particulier du courrier\nde confirmation de commande du 14 novembre 2013 de la demanderesse que « comme\nconvenu et pour vous remercier des excellentes relations entretenues pendant ces\nannées, A.________ vous offre à titre unique la conception et l’application du logo\nO.________ selon offre de 2013 ». Ledit courrier mentionne également une prise en\ncharge exceptionnelle de la demanderesse de CHF 480.- (PJ 20 demanderesse). Il est à\nnoter que cette offre à titre unique du logo O.________ correspond à un montant de\nréduction de CHF 6'120.- relatif à la charte graphique (cf. PV TPI 23.04.2021, p. 3).\n\n"}