{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n La défenderesse conteste les allégués de la demanderesse et relève que la relation\ncontractuelle entre les parties remonte au printemps 2010, lorsqu’elles ont conclu le\ncontrat du 20 avril 2010 (PJ 2 défenderesse). A l’automne 2013, le développement de\nl’univers du site tel que conclu en 2010 avait pris du retard, de sorte que la question d’une\nmise à jour s’est posée et des discussions précontractuelles ont eu lieu, sans qu’aucun\nnouveau contrat ne soit conclu. Il s’agissait de la suite du site découlant de l’offre de 2010,\nrespectivement de sa mise à jour.\n\nIl sied ainsi, en premier lieu, d’analyser si les prétentions réclamées par la demanderesse\nrésultent du contrat de 2010 ou si un nouveau contrat a été conclu en 2013.\n\n3.2. Selon l’art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une\nmanière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou\ntacite.\n\nPour qu’il y ait contrat au sens de la disposition précitée, les quatre conditions suivantes\ndoivent être réunies. Il y a besoin de la présence de deux ou plusieurs parties, lesquelles\nfont part de leur manifestation de volonté. Un échange de manifestation de volonté est\nnécessaire, ce qui a pour corollaire que chaque partie doit être simultanément le\ndestinataire de la manifestation faite par l’autre. Enfin, les volontés exprimées doivent être\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 9\nconcordantes, respectivement, chaque partie doit vouloir le résultat convenu\n(TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd., p. 64).\n\nLa manifestation de volonté par acte concluant est admise lorsque la volonté exprimée ne\nsaurait être déduite qu’indirectement d’un comportement donné. On entend par là que le\ncomportement n’est pas propre à exprimer la volonté, mais le destinataire est en droit de\ndéduire l’existence de cette dernière (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., p. 58).\n\n3.3. Au cas particulier, il convient d’examiner si les manifestations de volonté échangées sont\nconcordantes, respectivement d’examiner le comportement de la défenderesse afin de\nsavoir si la demanderesse pouvait en déduire une acceptation de l’offre du 16 octobre\n2013.\n\n3.3.1. Par courriel du 25 septembre 2013, M.________, pour le compte de la défenderesse a\nmanifesté sa volonté à la demanderesse de réactualiser son site internet dans un langage\ninformatique actuel (PJ 21 demanderesse). Suite à ce courriel, la demanderesse a fait\npart de son offre du 16 octobre 2013, dont l’objectif est d’offrir une Web Communication\nla plus efficace possible (PJ 6 demanderesse). Un rapport de pré-production a été établi\nle 22 octobre 2013 (PJ 7 demanderesse). Suite à cela, des séances ont eu lieu,\nnotamment le 22 octobre 2013, le 8 janvier 2014 et le 5 février 2014 (cf. allégués des\nparties), quand bien même les contenus des procès-verbaux de ces séances sont\ncontestés par la partie défenderesse. Il est toutefois mentionné qu’il ne ressort en aucun\ncas de ces séances que la partie défenderesse ne souhaitait pas travailler avec la partie\ndemanderesse. La défenderesse admet elle-même que les séances ont eu lieu, mais\nqu’elles ne portaient pas sur la validation de l’offre de 2013 (cf. PV TPI 22.11.2017). Au\ncontraire, les échanges vont dans le sens d’un contrat, puisqu’ils doivent être considérés\ncomme soutenus. En effet, il ressort du dossier que les relations liant les parties se sont\nintensifiées dès octobre 2013, tel que cela découle des échanges de courriels et courriers\n(PJ 5 à 10 et 18, 20, 21 demanderesse). Certes, il convient de garder à l’esprit que les\nparties étaient en contact sans discontinu à tout le moins dès janvier 2012 (cf. PJ produites\npar la défenderesse à l’appui de son courrier du 21 juin 2019). Néanmoins, il ressort dudit\nlisting que les relations se sont intensifiées dès octobre 2013 (24 courriels échangés en\n2012, contre 31 courriels échangés entre le 25 septembre 2013 et le 31 décembre 2013).\nIl est constaté que les relations se sont intensifiées suite au courriel du 25 septembre 2013\nde la partie défenderesse. Ainsi, cela va également dans le sens de l’existence d’un\ncontrat entre les parties. Par ailleurs, en date du 14 novembre 2013, la partie\ndemanderesse transmet une confirmation de commande à la partie défenderesse (PJ 20\ndemanderesse). Cette dernière n’est pas signée. Cependant, il convient de préciser que\nles parties avaient déjà été en relation contractuelle suite à l’offre de 2010 (PJ 2\ndéfenderesse), laquelle avait été acceptée. Elle était suivie du courrier du 4 juin 2010 de\nconfirmation de commande, lequel ne comprenait aucune signature (PJ 3 défenderesse).\nForce est d’admettre que l’existence d’une signature n’est pas déterminante, attendu que\nles parties avaient considéré le contrat de 2010 comme étant conclu alors qu’il n’était\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 10\npourtant pas signé. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble de ces éléments va dans\nle sens d’un contrat.\n\n"}