{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n A teneur de l’art. 221 CPC, la demande doit notamment contenir l’indication, pour chaque\nallégation, des moyens de preuves proposés. Les faits doivent être allégués et énoncés\nde façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à\ncirconscrire le cadre du procès, pour assurer une certaine transparence et, en particulier,\npour permettre une contestation efficace par la partie adverse. Les faits doivent donc être\nallégués de manière substantielle dans les écritures ; un renvoi aux pièces du dossier est\ninsuffisant (TF 4A_317/2014 du 17 octobre 2014, consid. 2.2). Alors même que la maxime\ndes débats s’applique, les allégués de faits ne doivent pas être présentés dans tous leurs\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 7\ndétails. Il suffit qu’ils soient présentés d’une manière conforme au cours normal des\nchoses, dans leurs traits ou contours principaux, de telle manière qu’une contestation\nmotivée puisse intervenir ou que la contre-preuve puisse être apportée (BOHNET, CPC\nannoté, 2016, ad. art. 221 n° 10). Un moyen de preuve n’est offert dans les formes que\nlorsque l’offre de preuve est clairement rattachée aux allégués à prouver. En principe, les\noffres de preuves font spécifiquement suite aux allégations de faits à prouver. Cela résulte\ndu texte des art. 152 al. 1 CPC en lien avec l’art. 221 al. 1, let. e CPC (BOHNET, op. cit.,\nad. art. 221 n° 15).\n\nEn l’espèce, le mémoire de demande respecte les exigences posées à l’art. 221 CPC.\nCelui-ci comprend en effet plusieurs allégués successifs permettant de circonscrire\ncorrectement le cadre du procès. Par ailleurs, la défenderesse a ainsi pu les contester de\nmanière efficace. De plus, à la fin de chaque allégué, figurent les moyens de preuves y\nrelatifs que la demanderesse souhaite voir mis en œuvre. Cela permet ainsi de rattacher\nde manière claire les offres de preuves aux allégués à prouver.\n\n1.3. La demande a été introduite dans le délai de trois mois suivant l’échec de la conciliation\net la délivrance de l’autorisation de procéder (PJ 17 demanderesse). La valeur litigieuse\nest supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la procédure ordinaire s’applique.\n\n1.4. Partant et vu ce qui précède, la demande doit être considérée comme recevable et il\nconvient d’entrer en matière.\n\n2. Moyens de preuves\n\n2.1. Tous les moyens de preuve requis ont été administrés.\n\n2.2. Dans sa réponse du 18 avril 2017, la défenderesse conteste la recevabilité des pièces\ncomplémentaires produites par la demanderesse. Il s’agit du bordereau complémentaire\nde pièces justificatives déposé à l’appui du courrier du 6 février 2017 (PJ 22.1 à 23\ndemanderesse).\n\nCes pièces supplémentaires produites consistent en des captures d’écran du site litigieux\nainsi qu’une clé USB relative audit site. Dans la mesure où elles portent sur l’objet du\nlitige, ont pour vocation de compléter les offres de preuves produites à l’appui de la\ndemande et ont été déposées de manière conforme à l’art. 229 CPC, soit après le dépôt\nde la demande, respectivement bien avant la clôture du deuxième échange d’écritures,\nelles sont recevables.\n\nPour le surplus, il est constaté que le bordereau de pièces justificatives déposés par la\ndemanderesse à l’appui de sa réplique du 13 juin 2017 comprend à sa PJ 24, le courrier\nprécité du 6 février 2017, de sorte que ledit courrier et ses annexes sont recevables.\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 8\n2.3. La défenderesse a déposé des pièces à l’appui de son courrier du 26 juin 2019 relatif aux\nquestions complémentaires à poser à l’expert. Il sied de constater que les pièces 4, 5, 6\net 7 consistent en des extraits de la base de données de la PJ 23 produite par la\ndemanderesse, de sorte qu’elles ne constituent pas de nouvelles pièces en tant que telles.\n\nPar ailleurs, les deux pièces supplémentaires, portant sur une liste de courriels échangés\nentre les parties ainsi qu’un courrier de N.________ en lien avec le Barracuda, ont été\nproduites suite aux remarques et considérations émises par l’expert dans son rapport\nd’expertise du 10 mai 2019, respectivement, ont été prises en compte dans le cadre du\ncomplément d’expertise. Elles doivent donc être considérées comme étant recevables\npuisqu’elles font partie intégrante du rapport d’expertise, respectivement de son\ncomplément.\n\nPour le surplus, il sied de constater que la question de la tardiveté éventuelle du dépôt\ndesdites pièces n’a été ni soulevée ni contestée par la demanderesse, de sorte qu’elles\ndoivent être considérées comme étant admises.\n\n3. Existence d’un contrat sur la base de l’offre de 2013\n\n3.1. Au cas particulier, la demanderesse relève que son action en paiement se fonde sur le\ncontrat conclu avec la défenderesse sur la base de l’offre établie le 16 octobre 2013 (PJ 6\ndemanderesse). Elle précise que l’offre a été acceptée par la défenderesse.\n\n"}