{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Selon la demanderesse, tout a été exécuté conformément au contrat, hormis le site de\nl’E.________ qui était en attente. Elle relève qu’ils ont été mis en ligne jusqu’à fin 2016\n(cf. PV TPI 22.11.2017 p. 4). Les déclarations de la demanderesse à ce titre ne peuvent\nêtre suivies compte tenu des déclarations des témoins entendus dans le cadre de la\nprésente procédure ainsi que des pièces versées au dossier. En effet et à titre principal,\nil ressort du courrier du 17 mars 2014 de la demanderesse (PJ 14 demanderesse) que\nles trois sites C.________, D.________ et E.________ sont toujours en suspens chez\nelle et que dès réception des contenus, ils seront mis en ligne rapidement. Ainsi, les\ndéclarations de la demanderesse, laquelle indique que les trois sites ont été mis en ligne\njusqu’à fin 2016 sont sujettes à caution. Par ailleurs, F.________, responsable de\nl’administration chez la défenderesse, relève que l’idée de départ était d’avoir quatre sites\nweb mais qu’au final, ils n’en ont eu qu’un seul (p. 11 et 12 PV TPI 22.11.2017).\nJ.________, ancien employé de la demanderesse, relève s’être occupé du\ndéveloppement du site de la B.________ (celui en langage PHP). Il n’a pas le souvenir\nd’avoir travaillé sur le site d’C.________ et ne pense pas avoir travaillé sur le site de la\nD.________. Il précise toutefois avoir fait un site pour l’E.________ et l’avoir développé\nen technologique actuelle, soit PHP (p. 11 PV TPI 24.03.2021).\n\nIl est donc établi, à ce stade, que sur la base du contrat de 2010, seul le site B.________\na été réalisé en technologie Flash (p. 12 PV TPI 24.03.2021 ; PJ 26 demanderesse).\n\nPour le surplus et après la conclusion du contrat de 2010, à tout le moins et dès janvier\n2012, il est retenu que les parties étaient en contact de manière régulière, tel que cela\ndécoule notamment du listing des courriels échangés entre les parties, listing produit par\nla défenderesse dans le cadre du complément d’expertise (cf. documents joints au\ncourrier du 21 juin 2019 de la défenderesse).\n\nb) Relation contractuelle des parties selon offre de 2013\n\nS’agissant de l’offre de 2013 de la demanderesse (PJ 6 demanderesse), laquelle fait suite\nau courriel du 25 septembre 2013 de M.________ pour la défenderesse, il est renvoyé à\nla partie « en droit ; pt. 3 ».\n\nIl est toutefois établi que les contacts entre les parties se sont intensifiés à la suite dudit\ncourriel (cf. PJ 21, 6, 26, 7, 5, 20, 18, 27 à 33 demanderesse). Par ailleurs, il n’est pas\ncontesté que toute collaboration a cessé entre les parties dès début janvier 2014,\nrespectivement après la séance du 8 janvier 2014 (allégués 4 demanderesse et 33ss\ndéfenderesse). Cette date correspond ainsi au début du litige.\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 6\nLe 27 janvier 2014, la demanderesse a envoyé à la défenderesse une facture de\nCHF 11'340.- correspondant au 2ème acompte du potentiel nouveau contrat (PJ 12\ndemanderesse). La demanderesse a, par courrier du 17 mars 2014, « conformément à la\nfin de ses travaux », envoyé sa facture finale portant sur un montant de CHF 15'120.- (PJ\n13 demanderesse). Par courrier du même jour, la demanderesse informe la défenderesse\nque le mandat de mise en place est considéré comme conclu selon ses conditions\ngénérales, que la plateforme est actuellement parfaitement fonctionnelle et répond au\ncahier des charges. Elle relève qu’il reste uniquement l’intégration finale des textes et\nimages. Elle met en demeure la défenderesse de payer le montant de CHF 37'800.-. Pour\nle surplus, elle confirme prendre en compte, comme indiqué dans l’offre de 2010, la mise\nen place des trois sites pour l’C.________, la D.________ et l’E.________ et relève qu’il\nreste les contenus à insérer (PJ 14 demanderesse).\n\nAu vu de ce qui précède, il est constaté que les parties sont en litige depuis début janvier\n2014. Aux yeux de la demanderesse et conformément à sa facture et son courrier du\n17 mars 2014, il convient de retenir qu’à cette date, elle estimait avoir terminé les travaux,\nrespectivement terminé l’éventuel nouveau contrat de mise en place d’un site Web relatif\nà l’offre de 2013.\n\nM. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments factuels du dossier.\n\nEn droit\n\n1. Recevabilité\n\n1.1. A ce stade, la compétence ratione loci du tribunal saisi n’est plus litigieuse. En effet, cette\nquestion a fait l’objet de la décision du 6 septembre 2016 du juge civil, laquelle n’a pas\nfait l’objet d’un recours. S’agissant de la compétence matérielle, elle relève de la Juge\ncivile du tribunal de 1ère instance qui dispose d’une compétence résiduelle (art. 4 CPC, 6\nLiCPC).\n\n1.2. Pour le surplus, s’agissant de la forme de la demande, critiquée par la défenderesse, les\nconsidérations suivantes doivent être émises.\n\n"}