{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Juge civil a ordonné la mise en œuvre d’une\nexpertise et a désigné I.________ en qualité d’expert.\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 3\nCe dernier a rendu son rapport en date du 10 mai 2019. Pour l’essentiel, il note en\npréambule que le dossier ne contient aucun élément permettant de déterminer avec\nprécision l’étendue de la prestation fournie dans le cadre de cette offre. Il a été nécessaire\nde reconstituer le site (sur la base des éléments contenus dans la PJ 23 demanderesse)\npour se faire une idée de ce qui avait été réalisé. Les captures d’écran fournies indiquent\nque des pages ont été conçues mais les textes manquent. Il est par ailleurs impossible de\ndire si le site a été mis en production. Le site de préproduction n’est pas accessible.\n\nIl précise également que le site a bien été créé. Les illustrations sont présentes,\ncependant, la plupart des textes manquent. En se référant à l’offre de 2013 (PJ 6\ndemanderesse), l’expert relève différents éléments, en lien notamment avec la gestion du\nprojet, le design, le développement et le déploiement.\n\nL’expert relève que le site consulté en PJ 23 de la demanderesse doit encore être\ncomplété (textes) et le code optimisé. En l’état, il ne pouvait pas être mis en production.\nS’il fallait chiffrer le travail en se basant sur l’ensemble des éléments à disposition, l’expert\nfait état d’une fourchette de 200 à 250 heures pour la réalisation complète du site, à\nCHF 120.-/heure. Le coût complet de conception se situerait ainsi entre CHF 24'000.- et\nCHF 30'000.-. A priori et sans avoir pu consulter la console d’administration, il aurait\nencore fallu compter une dizaine de jours de travail pour finaliser le site, soit environ\nCHF 9'600.- au tarif susmentionné.\n\nEn ce qui concerne l’analyse de la clé USB fournie par la demanderesse, dans le but\nnotamment de déterminer la date d’établissement des procès-verbaux, respectivement la\ndate de réalisation du prétendu nouveau site, l’expert relève que ladite analyse perd tout\nson sens, dans la mesure où la clé USB contient des éléments qui ont pu être édités à\ndifférents moments. En outre, la défenderesse a eu accès à la clé. Il est ainsi impossible\nde déterminer de façon sûre la date d’établissement des procès-verbaux. L’expert relève\nque les éléments sur la clé ne prouvent rien de façon absolue mais laissent néanmoins\nplaner un doute raisonnable sur leur authenticité.\n\nS’agissant de la date de réalisation du prétendu nouveau site et selon l’expert, il semble\nqu’elle s’est étalée entre octobre 2013 et mars 2014.\n\nPour le surplus, l’expert formule diverses observations à la fin de son rapport.\n\nH. Par courrier du 21 juin 2019, la demanderesse a étayé son point de vue suite au rapport\nd’expertise et a produit différents éléments conformément aux formulations de l’expert.\n\nLa défenderesse en fait de même par courrier du 26 juin 2019.\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 4\nI. Rapport complémentaire d’expertise\n\nDans son rapport complémentaire du 17 octobre 2019, l’expert a précisé son expertise et\nrépondu aux questions complémentaires des parties.\n\nPour l’essentiel, l’expert indique qu’il n’est pas possible de dire si le site fourni correspond\nà l’état au début du litige et que cet aspect restera impossible à résoudre.\n\nIl relève à nouveau que, de son point de vue, le travail de conception a été réalisé. La\nstructure est présente indépendamment du fait que le résultat qui a été constaté contienne\nles images dûment actées par le client ou non.\n\nL’expert confirme que le site n’est pas opérationnel. Il ne peut indiquer toutefois si et, le\ncas échéant, sur quelle période il l’a été.\n\nAu terme de son complément d’expertise, il précise que les procès-verbaux litigieux ont\nété transmis par le courriel du 19 février 2014.\n\nJ. Par courrier du 14 novembre 2019, la défenderesse fait état de ses déterminations liées\nau rapport complémentaire de l’expert.\n\nLa demanderesse en fait de même par courrier du 26 novembre 2019.\n\nK. Audience des débats du 24 mars 2021\n\nLors de l’audience du 24 mars 2021, les parties ont été réinterpellées. J.________ a été\nentendu en tant que témoin. Les débats ont été clos et il était passé aux plaidoiries. Les\nmandataires des parties ont déposé leur note d’honoraires.\n\nL. Administration des preuves – faits pertinents établis en procédure\n\na) Relation contractuelle des parties selon contrat de 2010\n\nIl est établi et non contesté que les parties ont conclu un contrat en 2010, découlant de\nl’offre du 20 avril 2010 (PJ 2 et 3 défenderesse ; allégué 11 défenderesse ; art. 3 réplique\ndemanderesse). Le contrat a été conclu par le biais du courrier de confirmation de\ncommande du 4 juin 2010 envoyé par la demanderesse. Aucun contrat écrit n’a été fait.\nLes parties s’accordent à dire que le contrat de 2010 a été entièrement payé. Des\ndésaccords subsistent toutefois quant à son exécution.\n\nCe contrat portait sur la mise en place de quatre sites (PJ 2 défenderesse).\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 5\nLa défenderesse relève que seul le site B.________ a été exécuté alors que celui de\nl’C.________, de la D.________ et de l’E.________ n’ont pas été terminés. Il manque\ndonc ces trois sites (p. 7 PV TPI 22.11.2017).\n\n"}