{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-06-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2014-2249_2021-06-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2014_2249_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735ef5ededbf0c86d74bca131ccea1d961247455c9c4d352c5124edf4824c081a7bb6f4412c9337a7ea82ceb23aa3f86a6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2014_2249", "Checksum": "5b406dccab011dcf641153bd2269ac74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2014 2249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:49", "Checksum": "493c84e1c78235214c01050fb40ee555", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 24.06.2021 CIV 2014 2249\nRegeste:\nprocédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nN/réf. : CIV/2249/2014\nt direct : 032 420 33 50 Porrentruy, le 6 juillet 2021\n\nJuge civile e.o. : Jade Augsburger\nCommis-greffière : Anne Wolfer\n\nMOTIFS DE LA DECISION RENDUE\nLE 24 JUIN 2021\n\ndans la procédure ordinaire liée entre\n\nA.________,\n- représentée en justice par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,\n\npartie demanderesse;\n\net\n\nB.________,\n- représentée en justice par Me Alain Tripod, avocat à Genève,\n\npartie défenderesse;\nEn fait\n\nA. Mémoire de demande\n\nPar mémoire de demande du 2 décembre 2014, A.________ (ci-après : la demanderesse)\ndépose une action en paiement à l’encontre de B.________ (ci-après : la défenderesse)\net conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant de\nCHF 37'800.- avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014 et à ce que la défenderesse s’acquitte\ndes frais de la demanderesse pour la représentation et assistance par un mandataire\nprofessionnel, à tout le moins à CHF 7'700.- + TVA, sous suite de frais et dépens.\n\nLa demanderesse motive son mémoire de demande en indiquant que les parties ont\nconclu un contrat portant sur l’élaboration d’un site internet ayant pour adresse\nwww.B.________.ch. L’introduction de la présente demande découle d’une violation par\nla défenderesse de ses obligations contractuelles. Cette dernière ne s’est pas acquittée\ndu montant de la facture de CHF 37'800.- relative à l’élaboration du site internet alors que\nle site est actuellement en ligne.\n\nB. Compétence ratione loci\n\nPar courrier du 18 décembre 2014, la défenderesse élève une exception d’incompétence\ndu Tribunal saisi et demande que les débats soient limités à cette question. Elle étaie ses\npropos par prise de position du 30 avril 2015. Il est également pris acte d’un changement\nde raison sociale.\n\nPar décision du 6 septembre 2016, le Juge civil admet sa compétence ratione loci. Cette\ndécision fait suite à celle du 27 novembre 2015 du Tribunal cantonal admettant l’appel de\nla défenderesse pour violation de son droit d’être entendue, annulant la décision attaquée\net renvoyant le dossier au juge civil pour nouvelle décision.\n\nC. Mémoire de réponse\n\nPar mémoire du 18 avril 2017, la défenderesse dépose sa réponse. Elle conclut en\nsubstance à ce que la demande de la demanderesse soit déclarée irrecevable,\nsubsidiairement à ce qu’elle soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais\net dépens.\n\nSelon la défenderesse, la demande n’est pas conforme s’agissant des allégations de faits,\nraison pour laquelle elle doit être déclarée irrecevable.\n\nPour le surplus, elle relève qu’un contrat a été conclu avec la défenderesse le 20 avril\n2010 en vue de la création et conception de l’univers Web du groupe B.________, portant\nnotamment sur la mise en place d’une console multi-sites pour ses différentes enseignes\n\nCIV/2249/2014 - Motifs de la décision rendue le 24 juin 2021 2\n(B.________, C.________, D.________ et E.________). La défenderesse a payé\nintégralement la demanderesse alors que cette dernière n’a jamais terminé l’exécution\ncomplète de ce contrat. A ce jour, le contrat n’est pas complétement honoré. A l’automne\n2013 et compte tenu du fait que l’exécution du contrat de 2010 avait pris un tel retard, des\ncontacts précontractuels avaient été pris avec la demanderesse afin d’envisager une mise\nà jour du site de 2010. Aucun nouveau contrat n’a été conclu en 2013. La défenderesse\nconteste ainsi les factures de la demanderesse.\n\nLa défenderesse fait état de dommages subis en raison de l’inexécution du contrat de\n2010. Elle réclame à ce titre le remboursement des versements intervenus en faveur de\nla demanderesse à hauteur de 50% ou CHF 15'000.-. Elle oppose ce montant en\ncompensation à toute créance qui pourrait demeurer au bénéfice de la demanderesse et\nse réserve le droit de le réclamer en justice.\n\nD. Mémoire de réplique\n\nPar réplique du 13 juin 2017, la demanderesse confirme ses conclusions. Elle relève que\nle grief d’irrecevabilité invoqué par la défenderesse est infondé.\n\nLa demanderesse éclaircit sa position en indiquant que s’agissant du site internet, objet\nde la présente demande, les rapports contractuels ont débuté en 2013 (offre de 2013 ; PJ\n5 demanderesse). Des séances de travail ont eu lieu tout comme de nombreux échanges\nde courriels. Elle précise par ailleurs que la conclusion d’un contrat d’entreprise ne\nnécessite aucune forme.\n\nE. Mémoire de duplique\n\nPar duplique du 21 juillet 2017, la défenderesse confirme ses conclusions.\n\nF. Audience du 22 novembre 2017\n\nPar audience du 22 novembre 2017, les parties ont été interpellées et différents témoins\nont été entendus. A ce titre, l’épouse du représentant de la défenderesse a été entendue.\nIl s’agit de L.________. Les employés, anciens et actuels, de la défenderesse et de la\ndemanderesse ont également été entendus. Il s’agit de F.________ employée de la\ndéfenderesse, ainsi que G.________ et H.________, anciens employés de la\ndemanderesse.\n\nG. Expertise\n\n"}